Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2405954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B… A… conteste sa dette sociale auprès de la caisse d’allocations familiales.
Vu la lettre du 4 juin 2024 invitant la requérante à transmettre au tribunal, soit une copie de la décision attaquée soit un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 4 juin 2024, à la seule adresse connue du tribunal, et dont le pli est revenu au tribunal le 13 juin 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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