Rejet 24 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2025 et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la préfète du Loiret portant refus d’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation familiale, la demande ayant été déposée il y a 13 mois, les deux jeunes enfants du couple vivant en France même si le plus jeune se trouve actuellement en Espagne avec sa mère, et la présence de son épouse en France étant nécessaire à l’équilibre familial et à l’éducation des enfants ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’insuffisance de la motivation en droit et en fait, en deuxième lieu, du défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’intérêt supérieur des enfants, en troisième lieu, de l’absence d’avis du maire régulièrement émis conformément à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en quatrième lieu, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise en ajoutant une condition de nombre de chambres à la condition de logement normal fixée par l’article 4, alinéa 3, de l’accord franco-algérien, en cinquième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant,
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu des conditions de vie de la cellule familiale depuis deux ans ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505339, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2025.
Vu :
- la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Walther, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 octobre 1986, réside régulièrement en France sous le couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2025. Ses deux jeunes enfants disposent de documents de circulation pour étranger mineur valables, respectivement, jusqu’au 11 mars 2029 et 22 mars 2029. M. A… a formé le 2 septembre 2024 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, de nationalité algérienne et résidant en Espagne. Par une décision du 19 septembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté cette demande. M. A… a demandé l’annulation de cette décision dans l’instance n° 2505339. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension de l’exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne régulièrement sur le territoire français avec sa fille ainée, âgée de huit ans et scolarisée en France, que les contraintes résultant de son emploi de chauffeur-livreur l’obligent à confier cette enfant à une tierce personne, qu’il sollicite l’autorisation de regroupement familial depuis le 2 septembre 2024 et qu’il vit ainsi séparé de son épouse et de leur plus jeune enfant, né le 5 janvier 2024, depuis une période longue au regard du jeune âge des enfants. Par suite, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… notamment soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’erreur de droit commise par la préfète du Loiret au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien en rejetant la demande au motif que, si les conditions de régularité du séjour du demandeur, de ses ressources et de taille du logement sont remplies, ce dernier comporte un nombre de chambres insuffisant. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de regroupement familial qui lui est opposé par la décision litigieuse du 19 septembre 2025.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 portant refus de regroupement familial est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Outre-mer ·
- Droit d'accès
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Piéton
- Ambulance ·
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Vices ·
- Vice de forme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- État ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.