Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2318106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 2 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études, ensemble la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’ordonner à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et à l’Ambassade de France à Kinshasa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse obtenir le visa sollicité ;
3°) d’ordonner à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et à l’Ambassade de France à Kinshasa de procéder au réexamen de la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est irrégulière faute de justifier qu’elle s’est effectivement réunie pour examiner son recours dans une composition régulière ;
— elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation et son droit d’accéder à l’instruction, garantis par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le refus du visa sollicité entraîne, pour sa situation personnelle, scolaire, économique et sociale des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme B ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son projet d’études ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 2 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 novembre 2023, puis par une décision explicite du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de rejet de la commission.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 janvier 2024. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire et du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 311-1, L.312-2 et L.422-1 à L.422-3, et sur le motif tiré de ce que Mme B, sans projet professionnel abouti et dont le niveau académique est manifestement insuffisant pour lui permettre de réussir la formation à laquelle elle est inscrite, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France, à des fins alléguées d’études, ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
6. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions./ L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
7. Le ministre de l’intérieur a produit le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme B. La requérante se borne à soutenir que la commission n’était pas régulièrement composée, sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues, et n’assortit ainsi pas son moyen des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se serait pas réunie et n’aurait pas été régulièrement composée doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de l’erreur d’appréciation sur la fiabilité et la complétude des pièces fournies à l’appui de son dossier de demande de visa doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
10. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
11. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
12. D’une part, si par le point 36 de l’arrêt arrêt C-491/13 du 10 septembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que l’article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété « en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour », c’est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que « dans le cadre de l’examen des conditions d’admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive ».
13. D’autre part, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 11, 12 et 13 que c’est par une exacte application des principes applicables à l’instruction d’une demande de visa de long séjour pour effectuer des études que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu fonder sa décision sur le risque de détournement de l’objet de la demande de visa, motif dont Mme B ne conteste pas le bien-fondé. Dès lors, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours n’a, en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, pas méconnu les objectifs de cette directive.
15. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait la demandeuse de visa d’accéder à la formation dont elle souhaite bénéficier en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce qu’elle suive une formation dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les articles 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L . LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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