Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2603849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen effectif de sa demande dans les meilleurs délais ;
2°) de prendre toutes mesures utiles permettant la régularisation de sa situation administrative au regard de son éligibilité à une admission exceptionnelle au séjour, à toute autre voie de régularisation adaptée, incluant le cas échéant l’orientation vers une procédure de visa appropriée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a statué sur la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2023. En l’absence de réponse, il a effectué une nouvelle démarche de régularisation de sa situation administrative et a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 3 septembre 2025. Il résulte des écritures en défense, que la préfète de l’Isère a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le 23 avril 2026 et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision fait obstacle désormais à la demande de M. A… tenant à ce que sa situation soit effectivement examinée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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