Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2603306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré enregistré sous le n°2603306 le 25 mars 2026 et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la préfète de la Savoie demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Q… O… en qualité de maire de la commune de Val d’Isère par le conseil municipal lors de la séance du 20 mars 2026.
Elle soutient que :
- l’élection du maire relève d’une opération électorale, de sorte que son déféré est recevable ;
- M. O… ne pouvait être élu maire de la commune de Val d’Isère puisqu’il doit être considéré comme un entrepreneur de services municipaux, dès lors que la société dont il est le gérant a conclu en 2024 un contrat avec la commune portant sur une prestation renouvelable de service de déneigement, ce qui le rendait inéligible.
Par des mémoires enregistrés les 7 avril 2026 et 4 mai 2026, M. Q… O…, représenté par Me Bory, conclut au rejet du déféré.
Il soutient que :
- le déféré est irrecevable dès lors que la délibération du conseil municipal élisant son maire ne constitue pas une opération électorale au sens de l’article L. 248 du code électoral ;
- les dispositions de l’article L. 231 du code électoral ne visent l’inéligibilité que des conseillers municipaux, et non du maire et de ses adjoints, de sorte que ce texte ne peut valablement fonder la demande d’annulation de la délibération litigieuse ;
- il ne peut être qualifié d’entrepreneur de services municipaux dès lors qu’il n’a plus de fonctions de direction au sein de la société ayant régularisé un contrat avec la commune de Val d’Isère, sa fille assurant officiellement depuis le 19 janvier 2026 les fonctions de gérante qu’elle occupait déjà officieusement auparavant ; qu’en outre l’intervention de la société au profit de la commune n’était que ponctuelle et non exclusive, les services municipaux assurant eux-mêmes une partie du déneigement ainsi que deux autres sociétés et qu’elle correspond à une part infime du budget de la commune.
II. Par un déféré enregistré sous le n°2603307 le 25 mars 2026 et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la préfète de la Savoie demande au tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Val d’Isère du 15 mars 2026.
Elle soutient que :
- M. O… ne pouvait être élu conseiller municipal de la commune de Val d’Isère puisqu’il doit être considéré comme un entrepreneur de services municipaux, dès lors que la société dont il était le gérant a conclu en 2024 un contrat avec la commune portant sur une prestation renouvelable de service de déneigement, ce qui le rendait inéligible ; qu’il reste l’associé unique de cette société et que sa démission de ses fonctions de gérant est intervenue moins de six mois avant le scrutin ; que les prestations ne sont ni ponctuelles, ni anecdotiques, puisque la société intervient chaque hiver depuis six ans et que leur montant est estimé à 454 920 euros pour les hivers de 2020 à 2023 ; que la résiliation du marché, par délibération du 3 avril 2026, n’est pas intervenue plus de six mois avant le scrutin ;
- l’illégalité de la candidature de M. O… est de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations électorales, compte tenu de la circonstance qu’il était tête de liste, de sorte que son inéligibilité altère les résultats du scrutin, et de ce qu’il a enregistré lui-même la liste en préfecture, ce qu’il ne pouvait pas faire compte tenu de son inéligibilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2026 et 4 mai 2026, M. Q… O…, Mme D… X…, Mme C… AF…, Mme G… E…, M. M… U…, M. T… AA…, Mme J… S…, Mme F… O…, M. AJ… E…, Mme R… AB…, M. B… AD…, M. H… AC…, Mme A… P…, M. AG… W… et M. AG… AI…, représentés par Me Bory, demandent au tribunal de rejeter le déféré.
Ils soutiennent que :
- M. O… ne peut être considéré comme un entrepreneur de services municipaux faute d’exercer des fonctions de direction dans la société à responsabilité limitée (SARL) L’Avalain, sa fille s’en occupant seule depuis le 1er juillet 2019 et étant d’ailleurs seule titulaire de l’attestation de capacité professionnelle nécessaire à l’exercice de l’activité ; le contrat conclu avec la commune de Val d’Isère a été résilié dès le 3 avril 2026 ; la prestation fournie au cours de l’exécution de ce contrat, dont le montant correspond à une part infime du budget de la commune, n’était que ponctuelle, puisque saisonnière, et non exclusive, puisque les services municipaux et d’autres sociétés étaient également chargés du déneigement ;
- la demande tendant à l’annulation des opérations électorales méconnaît les dispositions de l’article L. 270 du code électoral dès lors que l’inéligibilité d’un candidat ne peut conduire qu’à l’annulation de sa seule élection ; compte tenu de l’important écart de voix et de la circonstance que M. O… n’a pas plus de notoriété que les autres candidats, l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du fait de son inéligibilité serait disproportionnée.
Le déféré a été communiqué à M. T… N…, à Mme AE… AH…, à M. I… Y… et à Mme K… V… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Bory, représentant M. Q… O…, Mme D… X…, Mme C… AF…, Mme G… E…, M. M… U…, M. T… AA…, Mme J… S…, Mme F… O…, M. AJ… E…, Mme R… AB…, M. B… AD…, M. H… AC…, Mme A… P…, M. AG… W… et M. AG… AI….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Val d’Isère (Savoie) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, quinze des dix-neuf sièges de conseillers municipaux et deux des trois sièges de conseillers communautaires à pourvoir ont été attribués à la liste « Le réveil avalin », conduite par M. Q… O…, qui a obtenu 685 voix soit 59,41% des suffrages exprimés, tandis que les quatre autres sièges de conseillers municipaux et l’autre siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste « Impulsion avaline » conduite par M. T… N…, qui a obtenu 468 voix soit 40,59% des suffrages exprimés. A l’issue de sa séance du 20 mars 2026, le conseil municipal de Val d’Isère a élu M. O… en qualité de maire de la commune. Par un déféré enregistré sous le n°2603307, la préfète de la Savoie demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026. Par un déféré enregistré sous le n°2603306, elle demande l’annulation de l’élection de M. O… comme maire de la commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux (…) ». Sont frappées de l’inéligibilité prévue par ce texte, outre les administrateurs, toutes les personnes exerçant en fait un rôle prédominant au sein d’une société participant à une activité de service municipal. L’inéligibilité s’apprécie à la date de l’élection.
Il résulte de l’instruction que M. O… était, jusqu’au 19 janvier 2026, gérant de la la société à responsabilité limitée (SARL) L’Avalain, et avait régularisé à ce titre un accord-cadre de fournitures courantes et de services avec la commune de Val d’Isère, portant sur une prestation de déneigement du secteur Joseray-Legettaz pour la saison 2024/2025, renouvelée pour la saison 2025/2026, qui n’a été résilié que le 3 avril 2026, postérieurement à l’élection.
Cette prestation n’était ni anecdotique ni ponctuelle, dès lors que le contrat prévoyait une rémunération comprise entre 34 452 euros et 137 808 euros par saison et que la SARL L’Avalain est intervenue pour la commune tous les hivers depuis 2020. Si M. O… affirme que sa fille, salariée de la société, a été l’interlocutrice privilégiée des partenaires de celle-ci, il résulte de l’instruction qu’elle n’a été désignée comme nouvelle gérante que le 19 janvier 2026, soit moins de six mois avant le premier tour du scrutin. En outre, il ne résulte pas de cette désignation, dont il était seul décisionnaire, que M. O… ait cessé d’exercer un rôle prédominant dans la société dès lors qu’il en est toujours l’associé unique. M. O… doit donc être considéré comme ayant eu la qualité d’entrepreneur de services municipaux à la date de son élection. Il était, par suite, inéligible au conseil municipal de Val d’Isère à la date du scrutin, de même qu’au conseil communautaire.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste ». En vertu de ces dispositions, la constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un candidat n’entraîne l’annulation de l’élection que de celui-ci, la juridiction proclamant le suivant de liste élu à sa place. Toutefois, l’ensemble des opérations électorales doit être annulé lorsque la présentation de la liste irrégulièrement constituée en raison de la présence de ce candidat inéligible a pu, eu égard notamment à la notoriété de ce candidat et à son implication pendant la campagne et compte tenu de l’écart de voix entre les listes, altérer les résultats du scrutin.
Alors même que M. O… était tête de liste puis a été élu maire, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’écart important de voix entre les deux listes en présence, que la candidature de ce dernier ait eu, notamment par son implication dans la campagne ou sa notoriété, une incidence telle que son inéligibilité soit de nature à altérer le résultat du scrutin. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler l’ensemble des opérations électorales mais la seule élection de M. O… comme conseiller municipal et comme conseiller communautaire. Il y a lieu, par suite, de proclamer élus Mme L… Z…, candidate venant immédiatement après le dernier candidat proclamé élu sur la liste « Le réveil avalin », en qualité de conseillère municipale de la commune de Val d’Isère et M. H… AC…, candidat venant immédiatement après la dernière candidate proclamée élue au conseil communautaire sur cette même liste, en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de la Haute Tarentaise.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. O…, inéligible à la date de l’élection, ne pouvait faire partie du conseil municipal, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus être élu maire de la commune. Il suit de là que la préfète de la Savoie, qui était recevable à déférer l’élection du maire conformément aux articles L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales et L. 248 du code électoral, est fondée à demander l’annulation de l’élection de ce dernier en qualité de maire de la commune de Val d’Isère.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections de M. Q… O… en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Val d’Isère sont annulées.
Article 2 : L’élection de M. Q… O… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de la Haute Tarentaise est annulée.
Article 3 : Mme L… Z… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Val d’Isère.
Article 4 : M. H… AC… est proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de la Haute Tarentaise.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Savoie, à M. Q… O…, à Mme D… X…, à Mme C… AF…, à Mme G… E…, à M. M… U…, à M. T… AA…, à Mme J… S…, à Mme F… O…, à M. AJ… E…, à Mme R… AB…, à M. B… AD…, à M. H… AC…, à Mme A… P…, à M. AG… W…, à M. AG… AI…, à M. T… N…, à Mme AE… AH…, à M. I… Y… et à Mme K… V….
Copie à Mme L… Z….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Légalité ·
- Finances
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Diplôme ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personnes ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Protection
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Exécution
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Délinquance ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère
- Taxe d'habitation ·
- Caravane ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Actes administratifs
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.