Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2202497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 30 avril 2022 et le 24 août 2022, M. C… A…, MM. Jean-Louis et Georges Rozier doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux a refusé d’instruire leur demande de certificat d’urbanisme au regard des règles en vigueur en 2017 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux de leur délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif demandé ou, à défaut, de réexaminer leur demande de certificat d’urbanisme au regard des règles en vigueur en 2017 et de reclasser leur parcelle cadastrée section B n°702 en zone constructible.
Ils soutiennent que :
la commune a commis des erreurs en délivrant trois certificats d’urbanisme opérationnel négatifs sur la base de faux avis afin de ralentir le projet et de pouvoir lui opposer un sursis à statuer ;
l’exécution du jugement n° 1908404 du 23 décembre 2021 annulant le certificat d’urbanisme du 3 mars 2017 implique nécessairement que leur demande de certificat d’urbanisme soit réexaminée au regard des règles en vigueur en 2017 ;
la parcelle était constructible en 2017 du fait de l’application du règlement national d’urbanisme ;
le classement de la parcelle par la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Bièvre Isère Communauté est incohérent avec l’avis favorable au projet émis par le conseil municipal le 24 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Saint-Paul-d’Izeaux, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions tendant à reclasser la parcelle cadastrée section B n°702 en zone constructible, au réexamen du dossier de demande de certificat d’urbanisme au regard des règles d’urbanisme en vigueur en 2017 ou à ce que le tribunal leur délivre le certificat d’urbanisme opérationnel positif demandé ne relèvent pas des compétences du juge administratif, elles sont irrecevables ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire présenté par M. A… et MM. Rozier a été enregistré le 4 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de M. A… et MM. Rozier, de Me Fiat, avocate de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux et de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, MM. Jean-Louis et Georges Rozier, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 702 situé au lieu-dit « Le Pellisson » sur le territoire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux, ont déposé le 4 janvier 2017 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de créer quatre lots à bâtir sur cette parcelle. Par une décision du 3 mars 2017, le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux leur a délivré au nom de l’Etat un certificat d’urbanisme négatif. Saisi par M. A… et MM. Rozier, le tribunal a annulé le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 3 mars 2017 par un jugement n°1908404 du 23 décembre 2021. Par courriers des 27 décembre 2021 et 3 février 2022, les requérants ont demandé au maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux de réexaminer leur demande de certificat d’urbanisme déposée le 4 janvier 2017 selon les règles en vigueur en 2017. Par un courrier du 8 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux a refusé cette demande. M. C… A…, MM. Rozier demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats d’urbanisme, lesquels ne peuvent être regardés comme « une autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ». Par suite, M. A… et MM. Rozier ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux devait, en application du jugement n°1908404 du 23 décembre 2021 annulant le certificat d’urbanisme du 3 mars 2017, instruire leur demande de certificat d’urbanisme au regard des règles en vigueur en 2017.
La circonstance, à la supposer établie, que le certificat d’urbanisme opérationnel du 3 mars 2017, annulé par le jugement n°1908404 du 23 décembre 2021, et ceux du 22 novembre 2017 et du 31 mai 2018, devenus définitifs, n’aient été édictés que dans l’unique but de ralentir le projet et de pouvoir opposer à celui-ci un sursis à statuer est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le maire de la commune a refusé d’instruire la demande des requérants au regard des règles applicables en 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A…, MM. Rozier doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux tendant à la condamnation des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… et MM. Rozier est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Paul-d’Izeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Paul-d’Izeaux et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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