Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2301751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2301751 le 17 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2024 et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaspar, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 10 203,48 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision de rejet de sa réclamation préalable réceptionnée le 21 novembre 2022 n’a pas de caractère confirmatif de la demande du 27 juin 2022, les deux demandes ne présentant pas d’identité d’objet ni de cause ; en tout état de cause, la décision de rejet de sa demande du 27 juin 2022 n’a pas acquis de caractère définitif, faute de mentionner les voies et délais de recours ;
- la commune de Valence est responsable de l’accident qu’il a subi le 12 juin 2022 en raison d’un défaut d’entretien de la voie communale, dont elle est propriétaire, sans que n’ait d’incidence la circonstance que les travaux aient incombé à la société Colas France ; cet accident est imputable à un regard d’égout sur la chaussée, dépourvu de plaque le recouvrant et non signalé en tant que tel, en contradiction avec les termes de l’arrêté municipal du 2 juin 2022 ; aucun manque de vigilance ne peut lui être reproché dès lors qu’il ne pouvait avoir de visibilité sur le regard, qui se situait en sortie de virage et qu’il ne circulait pas à une vitesse excessive ;
- il a subi divers préjudices en lien avec l’accident, dont il demande réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2024 et 4 décembre 2025, la commune de Valence, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête, à la mise en cause de la société Colas Rhône-Alpes Valence et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision du 22 janvier 2023, confirmative d’une décision antérieure ayant déjà rejeté la réclamation préalable de M. B… ;
- à la date de l’accident, les travaux confiés à la société Colas Rhône-Alpes Valence n’avaient pas été réceptionnés et l’ouvrage public était sous sa garde exclusive ;
- le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le défaut d’entretien de l’ouvrage public n’est pas établi en l’absence de toute attestation ; l’airbag du véhicule n’a pu se déclencher qu’en raison d’une sensibilité anormale en l’absence de toute collision, puisque le véhicule n’a pas été immobilisé dans le regard ;
- l’accident n’est imputable qu’à un défaut de vigilance ou un excès de vitesse de M. B…, dès lors que l’obstacle au sol était visible, situé dans une zone de travaux signalée et à la sortie d’un virage, ce qui impliquait une vitesse réduite ; la présence d’un feu d’alternance n’aurait pas eu d’incidence sur la réalisation du dommage, en l’absence de véhicule dans l’autre sens de circulation ; l’état de la chaussée était conforme à ce à quoi doivent normalement faire face les usagers ;
- le préjudice n’est pas justifié ; le préjudice moral et physique relève en toute hypothèse de la responsabilité de la communauté d’agglomération, employeur public de M. B…, qui accomplissait un trajet entre son domicile et son lieu de mission.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin 2025 et 12 février 2026, le second n’ayant pas été communiqué, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône-Alpes- Auvergne, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal :
1°) de mettre hors de cause la société Colas Rhône-Alpes- Auvergne ;
2°) de rejeter les demandes ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux sans réserve, même postérieurement à l’accident, fait obstacle à l’appel en garantie du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre ;
- ni les circonstances de l’accident, ni le lien entre l’endommagement du châssis et la présence d’un regard ouvert sur la chaussée ne sont établis ;
- aucun défaut d’entretien de la chaussée n’est démontré, dès lors que les travaux, dont M. B… avait connaissance, étaient signalés et que la visibilité était bonne, de sorte que l’absence de plaque de recouvrement sur le regard ne constituait pas un obstacle excédant ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations indique ne pas avoir de créance.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301753 le 17 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2024 et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaspar, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo la somme de 10 203,48 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision de rejet de sa réclamation préalable réceptionnée le 21 novembre 2022 n’a pas de caractère confirmatif de la demande du 27 juin 2022, les deux demandes ne présentant pas d’identité d’objet ni de cause ; en tout état de cause, la décision de rejet de sa demande du 27 juin 2022 n’a pas acquis de caractère définitif, faute de mentionner les voies et délais de recours ;
- il a subi un accident alors que, automobiliste, il a roulé sur un regard de réseau d’eau ouvert, dont la plaque obturante avait été déplacée pendant des travaux d’entretien de ce réseau, lesquels n’ont pas fait l’objet d’un marché public ; il était donc tiers à une opération de travaux publics portant sur les réseaux relevant de la compétence de l’intercommunalité et n’a donc pas à démontrer de faute commise par la personne publique ; le dommage étant accidentel, il n’a pas davantage à démontrer le caractère grave et spécial de son préjudice ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- subsidiairement, le dommage qu’il a subi est imputable à un défaut d’entretien et de sécurisation du réseau d’eau et d’assainissement, dès lors que le danger était imprévisible et non visible et qu’il n’était pas spécialement signalé ; il est également imputable au non-respect de l’arrêté pris par la ville de Valence pour assurer la sécurité des usagers de la chaussée pendant la réalisation des travaux ;
- il a subi divers préjudices en lien avec l’accident, dont il demande réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2024 et 4 décembre 2025, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par Me Saban, demande au tribunal que la responsabilité de la société Colas Rhône-Alpes Valence soit retenue, de rejeter la requête de M. B… et de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision du 22 janvier 2023, confirmative d’une décision antérieure ayant déjà rejeté la réclamation préalable de M. B… ;
- à la date de l’accident, les travaux confiés à la société Colas Rhône-Alpes Valence n’avaient pas été réceptionnés et l’ouvrage public était sous sa garde exclusive ; à supposer que M. B… ait la qualité de tiers par rapport aux travaux publics, seule la responsabilité du constructeur peut être recherchée ;
- les travaux auxquels M. B… impute son sinistre étaient des travaux de voirie et non d’assainissement, de sorte que ce dernier, automobiliste utilisant la chaussée, doit être considéré comme un usager et non comme un tiers ; l’entretien de la voirie relève de la compétence de la commune de Valence dont la responsabilité doit seule être recherchée ; l’arrêté de sécurisation de la zone de travaux, pris par la commune, a été respecté ;
- le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le trou dans la chaussée n’est pas établi en l’absence de toute attestation ; l’airbag du véhicule n’a pu se déclencher qu’en raison d’une sensibilité anormale en l’absence de toute collision, puisque le véhicule n’a pas été immobilisé dans le regard ;
- l’accident n’est imputable qu’à un défaut de vigilance ou un excès de vitesse de M. B…, dès lors que l’obstacle au sol était visible, situé dans une zone de travaux signalée et à la sortie d’un virage, ce qui impliquait une vitesse réduite ; la présence d’un feu d’alternance n’aurait pas eu d’incidence sur la réalisation du dommage, en l’absence de véhicule dans l’autre sens de circulation ; l’état de la chaussée était conforme à ce à quoi doivent normalement faire face les usagers ;
- le préjudice n’est pas justifié ; le préjudice moral et physique relève en toute hypothèse d’un autre fondement de responsabilité, puisque qu’elle est l’employeur public de M. B…, qui accomplissait un trajet entre son domicile et son lieu de mission.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin 2025 et 12 février 2026, le second n’ayant pas été communiqué, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône-Alpes- Auvergne, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal :
1°) de mettre hors de cause la société Colas Rhône-Alpes- Auvergne ;
2°) de rejeter les demandes ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux sans réserve, même postérieurement à l’accident, fait obstacle à l’appel en garantie du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre ;
- ni les circonstances de l’accident, ni le lien entre l’endommagement du châssis et la présence d’un regard ouvert sur la chaussée ne sont établis ;
- aucun défaut d’entretien de la chaussée n’est démontré, dès lors que les travaux, dont M. B… avait connaissance, étaient signalés et que la visibilité était bonne, de sorte que l’absence de plaque de recouvrement sur le regard ne constituait pas un obstacle excédant ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations indique ne pas avoir de créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Rubio, représentant M. B…, de Me Dumas, représentant la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo et la commune de Valence et de Me Pablo pour la société Colas France.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées présentées par M. A… B…, relatives au même accident, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B… demande l’indemnisation par la commune de Valence et la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo du préjudice qu’il impute à un accident de la circulation survenu le 12 juin 2022 aux environs de 7 heures rue Charles Gounod à Valence, en roulant sur un regard ouvert au milieu de la chaussée, déclenchant le fonctionnement des airbags de son véhicule.
Sur la recevabilité des requêtes :
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
Il résulte par ailleurs du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription.
Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Si M. B… a explicitement demandé, par courrier réceptionné le 27 juin 2022, l’indemnisation des conséquences de l’accident subi le la société Colas France, l’accusé de réception qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 ne lui permettait de connaître ni les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, ni les voies et délais de recours applicables dans cette hypothèse. Le délai de recours contentieux attaché au rejet implicite de sa demande préalable ne lui était par conséquent pas opposable. Par suite, M. B…, qui a saisi la juridiction dans le délai de prescription de sa créance, est recevable à invoquer la responsabilité de la commune de Valence et de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo sans que le caractère confirmatif de la décision implicite opposé à sa seconde réclamation n’ait d’incidence sur la recevabilité de son action. La fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses doit par conséquent être écartée.
Sur les conclusions présentées par M. B… :
D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice et de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’autre part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne les circonstances de l’accident :
Si les défenderesses soutiennent que M. B… ne justifie pas des circonstances de l’accident et par conséquent du lien de causalité entre le dommage invoqué et un ouvrage ou des travaux publics, les photographies qu’il produit, dont la plupart ont été prises le 12 juin 2022, montrent le véhicule de ce dernier, airbags déclenchés, la zone de travaux sur la voirie à proximité ainsi qu’un regard d’eau en position ouverte, la plaque d’obturation étant sur la chaussée à plusieurs mètres de distance. Si le requérant ne produit pas de témoignage, ces éléments suffisent à établir que son véhicule a subi un choc, suffisamment violent pour endommager une pièce du moteur et déclencher les airbags, lorsqu’il a roulé sur ce regard dépourvu de sa plaque de protection. Le lien de causalité entre la présence du regard en position ouverte sur la chaussée et l’accident subi par M. B… est donc établi.
En ce qui concerne la responsabilité au titre de l’opération de travaux publics :
Si M. B… affirme que l’opération de travaux en cours rue Charles Gounod portait sur les réseaux d’eaux et d’assainissement, il résulte de l’arrêté du maire de Valence du 2 juin 2022 et de la facture émise par la société Colas France, que ces travaux, au cours desquels le regard s’est trouvé en position ouverte, portaient sur la voirie, plus particulièrement sur la réalisation de quais d’autobus. Il ressort en outre de la facture et du procès-verbal de réception que ces travaux avaient été commandés par la commune de Valence, en sa qualité de maître de l’ouvrage. Par suite, M. B… n’est pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, qui est étrangère à la réalisation de ces travaux.
En outre, puisque cette collectivité n’était pas en charge de la réalisation des travaux de voirie, M. B… ne saurait davantage lui reprocher l’inexécution de l’arrêté du maire de Valence du 2 juin 2022 prévoyant une sécurisation particulière de la zone pendant les travaux. M. B… n’est donc pas non plus fondé à invoquer la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
En ce qui concerne la responsabilité au titre du regard ouvert :
La plaque de recouvrement du regard d’eau, dont l’absence a causé l’accident, est supposée être incorporée horizontalement à la chaussée afin de permettre la circulation automobile. Cet ouvrage public a ainsi la nature d’une dépendance nécessaire de la voirie et son entretien relève donc de la commune de Valence. Il suit de là, de première part, que M. B… n’est pas fondé à invoquer la responsabilité de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo pour défaut d’entretien normal de la voirie en raison de la présence de ce regard ouvert sur la chaussée, de seconde part, que la commune de Valence, en charge de l’ouvrage public doit, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Si la commune de Valence soutient que la signalisation des travaux était suffisante pour caractériser un entretien normal de l’ouvrage, les photographies produites montrent que la zone des travaux était certes balisée le long de la chaussée, mais que l’ouverture du regard n’était pas signalée. Or la présence d’un regard ouvert, situé précisément à l’endroit où les véhicules sont contraints de passer en raison du rétrécissement de la chaussée par les travaux, excède les risques auxquels les automobilistes normalement vigilants peuvent s’attendre. Eu égard à la dangerosité de cet obstacle, la seule signalisation de la zone de travaux était donc insuffisante pour alerter les usagers du risque d’accident et la commune ne saurait par conséquent être regardée comme apportant la preuve d’un entretien normal de la voirie.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accident a eu lieu le 12 juin 2022, de jour et par temps clair, au niveau d’une zone de travaux signalée impliquant une vigilance particulière des automobilistes. Le regard était en outre visible, d’une part en raison du contraste de couleur entre son pourtour et son centre, d’autre part en raison de la présence de la plaque sur la chaussée quelques mètres plus loin. Dans ces circonstances, même s’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait roulé à une vitesse excessive ou en sens interdit, ni qu’il connaissait l’existence de ce regard béant, il n’en demeure pas moins que le manque de vigilance de celui-ci a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, dans une proportion qui sera fixée à 25%.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… à l’égard de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo doivent être rejetées et que la commune de Valence doit être condamnée à réparer le préjudice de M. B… à hauteur de 75%.
En ce qui concerne le préjudice :
M. B… ne justifie par aucune pièce du préjudice de jouissance qu’il invoque, ni du trouble dans les conditions d’existence en lien avec l’indisponibilité de son véhicule. En outre, en se bornant à produire une photographie de son bras, il ne justifie pas davantage de souffrances endurées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut d’entretien de la voirie aurait pu lui causer un quelconque préjudice moral. Les demandes faites au titre de ces postes de préjudice doivent par conséquent être rejetées.
En revanche, le devis d’un montant de 4 203,48 euros qu’il produit justifie suffisamment des réparations rendues nécessaires sur son véhicule à la suite de l’accident, dont la commune de Valence, qui n’apporte aucune preuve contraire, est partiellement responsable. Celle-ci doit par conséquent être condamnée à verser à M. B… la somme de 3 152,61 euros, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 16.
Sur les conclusions reconventionnelles formées contre la société Colas France :
En premier lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
La commune de Valence n’est pas fondée à appeler la société Colas France en garantie, eu égard à la réception sans réserve des travaux en raison desquels le regard s’est trouvé ouvert, intervenue le 22 juin 2022. Ses conclusions visant à ce que la responsabilité exclusive de la société Colas France soit retenue doivent par conséquent être rejetées.
En second lieu, compte tenu du rejet des conclusions de M. B… contre la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, le recours subrogatoire de cette dernière contre la société Colas France est sans objet.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur ce fondement mais de rejeter les conclusions de ce dernier à l’égard de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit au surplus des conclusions présentées par les autres parties sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… à l’encontre de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo sont rejetées.
Article 2 : La commune de Valence est condamnée à verser à M. B… la somme de 3 152,61 euros.
Article 3 : La commune de Valence versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Valence, à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, à la société Colas France et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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