Annulation 26 septembre 2024
Rejet 8 avril 2025
Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502671 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 septembre 2024, N° 2401343 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 8 avril 2025 en y ajoutant une astreinte de 400 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’ordonnance du juge des référés n’a pas été exécutée et qu’il y a lieu d’assortir l’article 3 ordonnant le réexamen d’une astreinte.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais une pièce enregistrée le 26 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2401343 du 26 septembre 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2500949 du 8 avril 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que le courrier produit par le préfet de la Marne ne vaut pas exécution de l’injonction.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. M. B, né en 1981, de nationalité kosovare, est entré sur le territoire français en 2013. Il a présenté auprès des services de la préfecture de la Marne, le 6 juin 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2401343 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision implicite de rejet, et enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Une nouvelle décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant ce délai qui lui avait été imparti pour procéder au réexamen de cette demande. Par une ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la nouvelle décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant le délai qui lui était imparti par le tribunal dans son jugement du 26 septembre 2024 pour procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. Il a également enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen. Faute d’avoir procéder au réexamen de la situation de M. B, ce dernier demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’article 3 du jugement relatif à l’injonction et de l’assortir d’une astreinte de 400 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 8 avril 2025 :
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Le préfet de la Marne produit un courrier en date du 25 août 2025, dont le conseil du requérant a pris avant l’audience, dans lequel il l’informe qu’il envisage de refuser de lui délivrer le titre sollicité. Toutefois, ce courrier, par sa forme, les termes utilisés et en l’absence des délais et voies de recours ne peut être regardé comme valant décision expresse de rejet à sa demande de titre de séjour qui, au surplus n’a pas été formulée sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 435-1 pour une admission exceptionnelle. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’assortir l’article 3 de l’ordonnance susvisée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Enfin, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2500949 rendue le 8 avril 2025, faisant obligation au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur, et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zoo ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protocole ·
- Asthme ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Poursuites pénales ·
- Juridiction competente ·
- Mineur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Communication ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Terme
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Italie ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Logiciel ·
- Casque ·
- Personne publique ·
- Ordinateur ·
- Photographie ·
- Informatique ·
- Support optique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.