Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2519125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 septembre 2024 ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été relogé le 1er octobre 2025.
Vu :
- la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922024003177 de M. A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 septembre 2024, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 juin 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date à laquelle le présent tribunal statue, M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. En outre, la situation de M. A… ne relève pas de l’urgence. Par suite, la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 septembre 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que le requérant a été relogé à compter du 1er octobre 2025. Il résulte également de l’instruction que le requérant a été dépourvu de logement avant cette date. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 4 mars 2025, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés jusqu’à la date de son relogement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 150 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protocole ·
- Asthme ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Poursuites pénales ·
- Juridiction competente ·
- Mineur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Communication ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Italie ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne
- Zoo ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Administration pénitentiaire ·
- Logiciel ·
- Casque ·
- Personne publique ·
- Ordinateur ·
- Photographie ·
- Informatique ·
- Support optique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.