Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2406917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors qu’il avait fait état d’un élément nouveau.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Rossler représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 20 novembre 1959, demande au tribunal d’annuler la décision non datée refusant l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. En l’espèce, M. B… soutient sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a présenté un dossier complet et qu’il a fait état d’un nouvel élément consistant en son mariage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, sa demande d’enregistrement ne pouvait être rejetée pour l’absence d’élément nouveau. M. B… est donc fondé à demander l’annulation de la décision non datée refusant l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision contestée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B… aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée refusant l’enregistrement de la demande d’admission au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B… afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur près du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de M. Baaziz, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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