Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2503633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 10 septembre et 17 octobre et 25 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du même code, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la requête :
- elle n’a pas perdu son objet dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er avril 2027 alors qu’elle avait sollicité, le 15 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est irrégulière en l’absence de procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 à L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle procède au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire jusqu’au 15 avril 2026 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait mention d’aucun élément nouveau et n’a pas exécuté l’ordonnance du 27 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à une carte de résident d’une durée de dix ans ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de délivrance d’une carte de résident et n’a pas justifié son refus ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de Mme B… a fait l’objet d’une décision favorable et qu’un titre de séjour valable du 2 avril 2025 au 1er avril 2027 lui a été remis le 20 mai 2025.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 2 octobre 1979, est entrée sur le territoire français le 3 janvier 2014 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français à partir du 5 novembre 2018, dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, expirait le 22 novembre 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé le titre de séjour de Mme B… en lui remettant un récépissé valable du 15 novembre 2023 au 14 mai 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 avril 2024 au 15 avril 2026, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 avril 2025 au 1er avril 2027. Si Mme B… soutient que, le 15 novembre 2023, elle a également saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande de délivrance d’une carte de résidant de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du même code, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier qu’elle a elle-même rédigé, daté du 26 août 2021, sans démontrer qu’il aurait été envoyé aux services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant fait droit à la demande de la requérante, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, cette dernière n’ayant, au demeurant, pas présenté sa requête par le ministère d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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