Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2514689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maciejewski, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 8 septembre et 27 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il est placé en situation précaire ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 septembre 2025 : la décision est entachée d’un défaut de motivation, les motifs de refus ne lui ayant pas été communiqués ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 octobre 2025 : elle est dépourvue de base légale, en l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision du 8 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, la décision ayant été notifiée le 10 septembre 2025 à l’adresse connue de l’administration ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé ayant sollicité un changement de statut ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2514201 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Maciejewski, représentant M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens. Elle a indiqué que la requête ne pouvait pas être considérée comme tardive, en l’absence de notification de la décision selon les règles postales en vigueur, les documents produits par la préfecture ne comportant aucune mention. S’agissant de la condition d’urgence, elle a indiqué que le titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » était la suite logique du titre « étudiant », et devait donc être considéré comme un renouvellement. Enfin, s’agissant de la condition de diplôme, elle a insisté sur le fait que M. A… était bien titulaire d’un titre de niveau 7 et d’un titre équivalent au grade de master.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A…, ressortissant togolais né le 3 avril 1997, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 8 septembre et 27 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur la décision du 8 septembre 2025 :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur la décision de clôture du 24 octobre 2025 :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 8 septembre et 27 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions au titre des frais liés au litige et aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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