Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Carillo Cruz, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il souffre d’un cancer gastrique diagnostiqué en août 2025, qu’il va subir en octobre 2025 une opération consistant à extraire son estomac et que l’interruption des soins dont il bénéficie au sein du service de gastroentérologie et d’oncologie digestive de l’hôpital Cochin Port-Royal à Paris mettrait en jeu son pronostic vital ; étant immunodépressif, il ne peut pas rentrer dans son pays d’origine ;
- cette situation, alors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de justice administrative, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à son droit à la dignité, à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit à l’examen de sa situation dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 30 septembre 1988, indique être entré en France en janvier 2021. Souffrant d’un cancer et devant être prochainement opéré, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… B… fait valoir qu’il souffre d’un cancer gastrique diagnostiqué en août 2025, qu’il va subir en octobre 2025 une opération consistant à extraire son estomac et que l’interruption des soins dont il bénéficie au sein du service de gastroentérologie et d’oncologie digestive de l’hôpital Cochin Port-Royal à Paris mettrait en jeu son pronostic vital. Il ajoute qu’étant immunodépressif, il ne peut pas rentrer dans son pays d’origine. Toutefois, comme l’ont déjà jugé les juges des référés du tribunal dans les ordonnances n° 2517178 du 30 septembre 2025, n° 2517997 du 6 octobre 2025, et n° 2518406 du 10 octobre 2025, M. A… B… ne produit aucune attestation de ses médecins qui conditionnerait la poursuite des traitements dont il bénéficie actuellement à la régularité de sa situation administrative sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… B… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
En l’espèce, la requête de M. A… B… est identique à celles qui ont été rejetée par les ordonnances n° 2517178 du 30 septembre 2025, n° 2517997 du 6 octobre 2025, et n° 2518406 du 10 octobre 2025, par les juges des référés du présent tribunal. Dès lors, cette requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les conditions particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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