Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600667, Mme C… D…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur le refus de séjour :
- l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été sollicité ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2600962, Mme C… D…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Mulhouse et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle..
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- les illégalités des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français privent de base légale l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme D…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses requêtes ;
- les observations de Mme D…, assistée de Mme B…, interprète, en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante kosovare née le 8 juin 1975, est entrée en France le 12 février 2015. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 30 septembre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2016. Par un arrêté du 13 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 26 janvier 2017. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a édicté des mesures identiques, assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal du 17 octobre 2018. De nouvelles mesures d’éloignement ont été édictées à l’encontre de Mme D… le 12 septembre 2019 et le recours contre ces mesures a été rejeté par un jugement du tribunal le 5 décembre 2029. La requérante a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Puis, par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Mulhouse et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2600667 et 2600962, sont relatives à la situation de Mme D… en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie. Le préfet est ainsi tenu de saisir cette commission si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
Mme D…, qui est entrée en France le 12 février 2015 pour y solliciter l’asile, produit des pièces suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel de son séjour sur le territoire français depuis cette date. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour et, contrairement à ce que le préfet du Haut-Rhin fait valoir, la circonstance qu’elle a fait l’objet de mesures d’éloignement est sans incidence. En l’absence d’une telle saisine, la décision du 11 décembre 2025 refusant un titre de séjour à Mme D… a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision et celles qui lui sont subséquentes.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes que les arrêtés en litige des 11 décembre 2025 et 29 janvier 2026 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D… dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette date.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 11 décembre 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est annulé.
L’arrêté du 29 janvier 2026, par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Mulhouse et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation, est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D… dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme D… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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