Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 13 janvier 2026, et notamment l’allocation pour demandeur d’asile et un hébergement avec son enfant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de
Me Chebbale en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… D… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de l’entretien de vulnérabilité exigé par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile a été présentée en Allemagne dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire Schengen, et que la France est l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- il satisfait aux conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2003/9/UE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
- la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI, C-179/11 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de
M. A… D…, qui conclut par les moyens développés dans ses écritures aux mêmes fins que dans la requête, tout en précisant qu’il n’est pas accompagné d’un enfant, et que, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rectifiées en tenant compte de cette précision ;
- et les observations de M. A… D…, assisté de Mme C… B…, interprète en langue somali, qui précise être entré sur le territoire français à la suite de l’exécution de la décision de transfert par les autorités allemandes au mois de janvier 2026.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de son article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de son article L. 551-15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, C-79/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil.
Selon ses déclarations, M. A… D…, ressortissant somalien né en 1998, est entré en France le 19 avril 2025, puis s’est rendu en Allemagne. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2025, il y a déposé une demande d’asile, et que, par une décision du
27 août 2025, les autorités allemandes ont ordonné son transfert en France en application du premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a enregistré sa demande d’asile en France et lui a délivré une attestation de demande d’asile, traité en procédure normale. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, et nonobstant le délai écoulé depuis la première arrivée en France de M. A… D…, l’OFII ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-27 précités pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. A… D… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas soutenu, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait être légalement refusé à
M. A… D… pour un autre motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il lui soit accordé à compter de la date à laquelle il aurait dû l’être, soit en l’espèce celle à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter 13 janvier 2026. Un délai de 15 jours lui est imparti pour ce faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Chebbale, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de
M. A… D… à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à
M. A… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
13 janvier 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… D… à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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