Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2026, n° 2504231
TA Grenoble 3 février 2025
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TA Grenoble
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance n°2500062

    La cour a constaté que la préfète n'a pas exécuté l'ordonnance dans le délai imparti et a donc procédé à la liquidation de l'astreinte, tout en la modérant à 5 000 euros.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution de l'ordonnance

    La cour a rejeté cet argument, soulignant l'absence d'explications satisfaisantes de la préfète concernant le retard dans l'exécution de l'ordonnance.

  • Accepté
    Exécution tardive de l'ordonnance

    La cour a constaté que l'ordonnance n°2500062 n'a été exécutée qu'après un retard significatif, confirmant ainsi la demande de Monsieur A…

  • Accepté
    Prétentions infondées de la préfète

    La cour a rejeté les prétentions de la préfète, considérant qu'aucune preuve n'a été apportée pour justifier une exécution antérieure.

  • Rejeté
    Engagement de dépens

    La cour a rejeté cette demande, constatant qu'aucun dépens n'avait été engagé dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2504231
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504231
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2025, N° 2500062
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2026, n° 2504231