Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2025, N° 2500062 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500062 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2504231 du 5 mai 2025, le juge des référés a constaté l’inexécution de l’ordonnance n°2500062 et prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 5 avril au 5 mai 2025 à la somme de 3 100 euros.
Par une ordonnance n°2504231 du 4 septembre 2025, le juge des référés a modifié les mesures qu’il avait ordonnées et à enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 120 euros par jour de retard et a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 6 avril 2025 au 4 septembre 2025 à la somme de 6 000 euros.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 15 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2500062.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère a indiqué qu’elle avait pris une décision favorable, en date du 18 juillet 2025, suite à la demande de regroupement familial présentée par M. A… et qu’elle avait ainsi pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2500062.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 pour la période courant du 6 avril 2025 au 18 juillet 2025, pour un montant théorique de 10 400 euros, modéré à 6 000 euros ;
2°) dire que l’ordonnance n°2500062 du 3 février n’a été exécutée que le 18 juillet 2025 ;
3°) de rejeter les prétentions de la préfète de l’Isère tendant à faire regarder cette ordonnance comme exécutée à une date antérieure alors même que cette exécution n’est pas intervenue dans les délais impartis ;
4°) de condamner l’Etats aux entiers dépens.
Vu :
- les ordonnances n°2500062 du 3 février 2025, n°2504231 du 5 mai 2025 et n°2504231 du 4 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance n°2500062 du 3 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et lui a fixé un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2504231 du 5 mai 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500062 du 3 février 2025 à la somme de 3 100 euros pour la période du 5 avril au 5 mai 2025 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Saisi à nouveau, le juge des référés a, par une ordonnance n°2504231 du 4 septembre 2025, modifié les mesures qu’il avait ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 120 euros par jour de retard et liquidé provisoirement l’astreinte pour la période allant jusqu’au 4 septembre 2025 à la somme de 6 000 euros.
La préfète de l’Isère indique qu’elle avait pris, en date du 18 juillet 2025, une décision favorable sur la demande de regroupement familial de M. A…. Dès lors, les injonctions prononcées par les ordonnances n°2500062 du 3 février 2025 et n°2504231 du 5 mai 2025 ont été exécutées au plus tard à cette date, soit avec 106 jours de retard. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du mauvais vouloir persistant de la préfète de l’Isère et en l’absence de toutes explications de cette dernière justifiant un tel retard dans le réexamen de la demande de M. A…, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 5 avril 2025 au 18 juillet 2025 tout en la modérant à la somme de 5 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. A….
Enfin, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à ce l’État soit condamné au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 5 000 euros à M. A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période du 5 avril 2025 au 18 juillet 2025. Cette somme sera versée en intégralité à M. A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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