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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2420132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420132 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Fatrez, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté n° ENV000021528739 pris par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 29 juin 2023 et notifié le 24 mai 2024 portant admission à la retraite pour limite d’âge ;
2°) d’ordonner son rétablissement de l’intéressée dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
2. Mme B, attachée d’administration, étant affectée dans le département de l’Essonne, avant sa mise à la retraite d’office pour limite d’âge, sa requête contre cette décision relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
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