Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2025, N° 2515315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515315 du 17 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 septembre 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 14 décembre 2001 et entré en France, selon ses déclarations, en 2024, a été interpellé, le 22 août 2025, et placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. D… C…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 22 août 2025 par les services de police que M. B…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Enfin, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
8. Il est constant que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile initiale a été rejetée par une décision du 19 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 31 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par ailleurs, en se bornant à produire l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 14 mars 2025 pour sa demande de réexamen, le requérant ne justifie pas avoir formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité du 31 mars 2025 devant la CNDA. Enfin, M. B…, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, en travaillant sans autorisation. Par suite, il entrait dans les cas, où en application des dispositions des 1°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. B… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen, ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, en se bornant à faire à faire état, en des termes très généraux, de craintes, en cas de retour en Mauritanie, d’être exposé à des persécutions par les autorités, M. B… n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Mauritanie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Opoki.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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