Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2201249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par
Me Dalmaz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Havernas à lui verser la somme de 2 248 euros au titre du solde de tout compte consécutif à la démission de ses fonctions ;
2°) de condamner la commune d’Havernas au versement d’une somme de 1 250 euros au titre de la privation de revenus de remplacement consécutive à sa démission sur la période allant de janvier à mars 2022 ;
3°) de condamner la commune d’Havernas au versement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Havernas le versement d’une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le maire de la commune d’Havernas l’a irrégulièrement mise à disposition des communes de La Vicogne et de Wargnies, dès lors qu’il n’a pas sollicité son avis et qu’elle n’a pas perçu de rémunération au titre des heures travaillées ;
— son solde restant de congés annuels ne lui a pas été payé à la fin de son contrat ;
— son solde d’heures supplémentaires travaillées ne lui a pas été payé à la fin de son contrat ;
— la commune d’Havernas a irrégulièrement retenu trente-deux heures de travail hebdomadaire au lieu de trente-cinq heures sur les mois de septembre et octobre 2021 ;
— elle a procédé à une retenue sur son traitement du mois d’octobre 2021 ;
— elle a subi un préjudice en raison du harcèlement moral imputable au maire de la commune.
Une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2023 à la commune d’Havernas qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
19 mai 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dalmaz, assistant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée en tant qu’adjointe administrative territoriale stagiaire à temps non complet pour une durée d’un an au sein de la mairie d’Havernas à compter du 1er janvier 2020, a été titularisée en tant qu’adjointe administrative territoriale à temps complet à compter du 1er janvier 2021. Elle demande au tribunal de condamner la commune d’Havernas à lui verser les sommes de 2 248 euros au titre du solde de tout compte consécutif à la démission de ses fonctions, de 1 250 euros au titre de la privation de revenus de remplacement sur une période allant de janvier à mars 2022 et de 5 000 euros au titre des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2023, la commune d’Havernas n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont la requérante revendique l’application.
Sur les conclusions tendant au versement des sommes dues au titre du solde de tout compte consécutif à la démission de Mme B de ses fonctions :
En ce qui concerne l’indemnisation des heures travaillées au titre d’une mise à disposition auprès de la commune de Wargnies :
4. Mme B soutient que douze heures de travail effectuées au titre d’une mise à disposition prononcée par son employeur auprès de la commune de Wargnies n’ont donné lieu au versement d’aucun traitement par la commune d’Havernas. Il ressort de la délibération du conseil municipal de cette dernière commune du 26 septembre 2020 décidant de la titularisation de la requérante à compter du 1er janvier 2021 qu’une telle mise à disposition a été prévue par son employeur. L’inexactitude du surplus des circonstances de fait invoquées par la requérante ne résulte d’aucun élément de l’instruction et Mme B est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune d’Havernas au versement de la somme de 121 euros qu’elle réclame à ce titre.
En ce qui concerne le paiement des jours de congés annuels non pris :
5. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985: « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
6. Mme B, qui ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à congés annuels par le fait de son supérieur hiérarchique, n’est dès lors pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires :
7. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ».
8. Mme B soutient et justifie avoir effectué des permanences ayant donné lieu à cinquante-six heures supplémentaires de service, alors qu’en outre, la possibilité de rémunération de telles heures sur la base du taux horaire de rémunération était prévue aux termes de son contrat initial de recrutement du 1er janvier 2020, lequel vise une délibération du conseil municipal du 23 septembre 2019 ouvrant cette faculté. Par suite, alors que l’inexactitude des circonstances de faits invoquées par Mme B ne résulte pas de l’instruction, l’intéressée est fondée à demander la condamnation de la commune d’Havernas au versement de la somme de 579 euros qu’elle réclame à ce titre.
En ce qui concerne la régularisation des traitements versés sur la période allant de septembre à octobre 2021 :
9. Mme B soutient que la commune d’Havernas a, sur les mois de septembre et octobre 2021, irrégulièrement retenu comme base de son traitement trente-deux heures de travail au lieu des trente-cinq qu’elle a effectuées en tant qu’agent effectuant un service à temps complet. Il ressort de la délibération du 26 septembre 2020 que le conseil municipal a décidé de titulariser Mme B sur un poste à temps complet, à raison de trente-cinq heures hebdomadaires. L’inexactitude du surplus des circonstances de fait invoquées par la requérante ne résulte d’aucun élément de l’instruction et Mme B est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune d’Havernas au versement de la somme de 152 euros par mois qu’elle réclame à ce titre, soit 304 euros.
En ce qui concerne la retenue sur traitement effectuée au mois d’octobre 2021 :
10. Mme B soutient que le traitement qui lui a été versé au titre du mois d’octobre 2021 a fait l’objet d’une retenue de 313, 02 euros, sans qu’aucune circonstance de fait ne la justifie. L’inexactitude de ces allégations ne résulte d’aucun élément de l’instruction, de sorte que la requérante est fondée à demander la condamnation de la commune d’Havernas au versement de cette somme de 313, 02 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 1 317, 02 euros au titre du solde de tout compte consécutif à la cessation de ses fonctions.
Sur la privation de revenus de remplacement sur la période allant de janvier à mars 2022 consécutive à la démission de Mme B :
12. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux agents titulaires des collectivités territoriales par l’effet du 1° de son article L. 5424-1 : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi () ».
13. Mme B soutient avoir été privée du revenu de remplacement auquel elle avait droit consécutivement à la cessation de ses fonctions auprès de la commune d’Havernas sur une période allant de janvier à mars 2022, du fait de l’abstention de cette dernière à effectuer toute démarche nécessaire afin de lui permettre de bénéficier des allocations auxquelles elle pouvait prétendre. L’inexactitude de telles circonstances de fait ne résulte d’aucun élément de l’instruction et la requérante est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune d’Havernas au versement de la somme de 1 250 euros qu’elle réclame à raison de cette abstention fautive.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont Mme B soutient avoir été victime :
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
16. Mme B soutient notamment avoir fait l’objet, de la part du maire de la commune d’Havernas, de demandes insistantes d’établissement de dossiers de subventions pour des projets n’ayant pas même fait l’objet de délibération du conseil municipal, de reproches réitérés au seul motif d’être entrée en contact avec des administrés en dehors de son temps de service notamment au cours de l’année 2020, de reproches du seul fait du dépôt de ses congés estivaux au titre de l’année 2021, d’appels téléphoniques réitérés en dehors de son temps se service, et notamment durant des jours de repos, de congés annuels ou de congé de maladie entre décembre 2020 et juillet 2021, de demande de réalisation de tâches administratives durant le congé de maladie qui lui a été accordé au cours du mois de mars 2021, d’une abstention à lui communiquer une convocation auprès de la médecine préventive dont elle avait demandé la consultation en septembre 2021 et d’un changement de serrures de son bureau constaté à son retour de congé de maladie en octobre 2021 lui rendant impossible l’accès à celui-ci. La requérante justifie par ailleurs d’un congé de maladie en septembre 2021, qu’elle soutient être imputable à l’ensemble de ce comportement.
17. Les faits énumérés ci-dessus, dont l’inexactitude ne résulte d’aucun élément de l’instruction, sont suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors que la commune, qui a d’ailleurs acquiescé aux faits faute d’avoir présenté toute observation, n’en a nécessairement produit aucune de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune d’Havernas à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à hauteur de 5 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander à ce que la commune d’Havernas soit condamnée à lui verser une somme globale de 7 567, 02 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que l’intéressée présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Havernas est condamnée à verser à Mme B une somme de 7 567, 02 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Havernas.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président-rapporteur,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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