Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 19 décembre 2025, M. B… W…, Mme D… W…, M. AI… C…, Mme H… AY… K…, M. AR… AK…, Mme AU… AQ…, Mme H… AX…, Mme AH… AV…, M. AM… E…, Mme V… F…, M. T… AB…, M. Q… N…, M. AT… O…, Mme L… AP…, Mme J… AW…, Mme P… AC…, Mme R… AL…, M. X… S…, Mme AG… AE…, M. Yves Liebert, Mme AA… AF…, M. I… U…, M. A… AS…, M. Z… AN…, Mme G… AJ… et Mme Y… AO…, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 10 juillet 2023, par laquelle la présidente de l’université de Limoges a refusé aux enseignants de la faculté des lettres et des sciences humaines le paiement d’heures complémentaires au titre de période comprise entre le 7 mars et le 10 mai 2023, ainsi que les décisions des 11 et 27 septembre 2023 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) d’annuler les états liquidatifs de mise en paiement de leurs heures complémentaires au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Limoges d’ordonner le versement, à chacun d’entre eux, du montant correspondant au nombre d’heures complémentaires indiqué dans leurs états de service respectifs ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Limoges le versement, à chacun d’entre eux, d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus litigieux et les états liquidatifs subséquents sont illégaux dès lors qu’ils sont fondés sur une décision incompétemment prise par la présidente de l’université de Limoges ;
- ce refus est entaché d’une erreur de droit dans l’application de la règle du service fait ;
- il constitue une rupture d’égalité entre les enseignants titulaires, d’une part, et les enseignants vacataires et les M… (personnels administratifs et techniques), d’autre part, dont les heures complémentaires effectuées sur la période en cause ont été payées ;
- la méthode utilisée pour calculer le nombre des heures complémentaires dues en 2022-2023 a conduit à ne pas rémunérer des heures d’enseignement effectivement assurées, y compris des heures statutaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme globale de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2026 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
- le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle l’université de Limoges n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Du 7 mars au 10 mai 2023, les locaux de la faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) de l’université de Limoges ont été bloqués par des étudiants protestant contre le projet de réforme des retraites alors en cours d’adoption. Par un courriel du 10 juin 2023, la présidente de l’université de Limoges a informé les personnels enseignants qu’aucune heure complémentaire ne serait rémunérée au titre de cette période. Les recours gracieux formés à l’encontre de cette décision ont été rejetés les 11 et 27 septembre suivants et une médiation, sollicitée par un collectif d’enseignants le 14 septembre 2023, a pris fin sans succès le 19 janvier 2024. Par la présente requête, M. W…, maître de conférences à la FLSH, et vingt-cinq autres membres du personnel enseignant de cette faculté – enseignants-chercheurs, professeurs agrégés et lecteurs de langues étrangères – demandent au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 10 juin 2023 ainsi que les rejets des recours gracieux qu’ils ont formés contre cette décision et, d’autre part, les états récapitulatifs de mise en paiement de leurs heures complémentaires au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents (…) ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche (…). / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret ».
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « [Les professeurs agrégés] peuvent également être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article D. 952-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignement supérieur ». L’article 2 du décret, alors en vigueur, auquel renvoient ces dispositions, énonce que : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d’accomplir, dans le cadre de l’année universitaire, un service d’enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques (…) ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d’heures annuelles de travaux dirigés puisse être supérieur à 100 (…) ».
5. Le décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale, applicable, en vertu de son article 1er, aux personnels et personnalités extérieures chargés d’assurer un enseignement complémentaire dans de tels établissements, prévoit en son article 2 que : « Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
6. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
7. Ni la décision de la présidente de l’université de Limoges de ne pas payer d’heures complémentaires aux enseignants de la FLSH pour la période en litige ni les états récapitulatifs de paiement ultérieurs ne peuvent être regardés comme pris pour l’application de la décision de ne pas instaurer d’enseignements à distance, laquelle ne constitue pas davantage la base légale des décisions contestées. Par suite, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que le paiement d’heures complémentaires est dû aux enseignants-chercheurs, aux professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement supérieur et aux lecteurs de langue étrangère lorsque des heures de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques ont été effectivement assurées au-delà des obligations horaires de service auxquelles ils sont respectivement tenus.
9. Il est constant que la tenue des enseignements prévus sur la période du 7 mars au 10 mai 2023, empêchée en présentiel du fait du blocage des locaux de la FLSH, n’a pas été autorisée en distanciel en l’absence de décision en ce sens. Dans ces conditions, et bien que des supports pédagogiques aient été mis en ligne sur une plateforme dédiée aux étudiants, aucune des heures d’enseignement prévues sur cette période n’a été effectivement assurée. Par suite, en considérant que, pour la période en litige, les requérants ne pouvaient prétendre au paiement d’heures correspondant à des enseignements complémentaires, lesquels sont rémunérés à l’heure effective, la présidente de l’université n’a pas commis d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, les enseignants titulaires, les vacataires recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement et les personnels dits « M… », lesquels incluent notamment les ingénieurs et les personnels administratifs et techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, ne sont pas placés dans la même situation au regard de la définition et de la rémunération de leur temps de travail. En particulier, alors que les enseignants-chercheurs et les professeurs agrégés peuvent accomplir des heures d’enseignement au-delà de leurs obligations statutaires, pour lesquelles ils perçoivent, le cas échéant, une rémunération complémentaire à leur traitement, le nombre d’heures d’enseignement susceptibles d’être assurées par un vacataire ne peut excéder la limite fixée par les dispositions de l’article 5 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. En tout état de cause, si les requérants produisent, d’une part, le bulletin de paye d’un ingénieur d’études, ce document est relatif au paiement des heures effectuées en juin 2023 et ne concerne pas la période en litige. S’ils produisent, d’autre part, les fiches de paye anonymisées d’un vacataire, dont celles d’avril et mai 2023, la mention « cours complémentaires » qui y apparaît, suivie d’un montant identique quel que soit le mois considéré, indique la base de rémunération mensuelle de l’intéressé, que la présidente de l’université a maintenue en dépit de l’arrêt des enseignements du 7 mars au 10 mai 2023 comme elle a d’ailleurs maintenu le traitement des enseignants titulaires, et ne peut aucunement être regardée comme révélant un paiement accordé au titre d’heures excédentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode utilisée par la présidente de l’université de Limoges pour calculer le nombre d’heures complémentaires à payer aux requérants au titre de l’année universitaire 2022-2023 ait conduit à ne pas rémunérer des heures d’enseignement effectivement assurées. Ce moyen doit également être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils attaquent. Leurs conclusions à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Limoges qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande l’université de Limoges au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. W… et autres et rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’université de Limoges au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… W…, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. AD…
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. AD…
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