Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2400568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ville de Paris, société Eiffage construction équipements |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A…, expert.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 juillet 2024 à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société Eiffage construction équipements, représentée par Me Neyret, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société France 2000 et son assureur la SMABTP et la société Alves et son assureur la société AXA France Iard.
Elle soutient que ces sociétés ont participé à la réalisation de la structure en cause.
Par deux notes, enregistrées le 5 août 2025 et le 23 septembre 2025, M. A…, expert, informe la juge des référés que l’appel à la cause de la société France 2000 n’est pas justifiée à ce stade et qu’il demande à la société Eiffage des précisions sur le rôle de la société Alves.
Il soutient que le désordre ne provient pas d’un défaut dans la mise en œuvre initiale des menuiseries, dont était chargée la société France 2000, mais un défaut d’entretien, et que la société Eiffage considère qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’appeler la société Alves à la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. Dans le cadre du chantier de construction d’un complexe sportif, dans le cadre de la construction de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Beaujon, comportant des équipements municipaux, logements, commerces et espaces verts, la juge des référés, par une ordonnance du 19 juillet 2024, a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A…, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 17 octobre 2024. La société Eiffage construction équipements, interrogée sur ce point par l’expert, a décidé de ne pas solliciter l’extension des opérations d’expertise à la société France 2000 ni à la société Alves. Il y a lieu d’en prendre acte et de rejeter la demande en extension présentée par la société Eiffage construction équipements.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’extension présentée par la société Eiffage construction équipements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- la Ville de Paris,
- la société Eiffage construction,
- la société Heaven Climber,
- la société Sendin,
- la société Roissy TP,
- la société Jean Guervilly,
- la société BSO,
- la société Katene,
- la société Terao,
- la société BTP consultants,
- la société Multibat,
- la société Icar,
- la société Sarpi remediation France,
- la société Eiffage construction équipements,
- le société K entreprise,
- la société HSB,
- la société Allianz,
- la société Guiban,
- la société Acte Iard,
- la société Axa France Iard
- et la société Duval Metalu.
- la société France 2000,
- la SMABTP,
- la société Alves,
- M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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