Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Touré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité lui a refusé l’accès aux centres du Commissariat à l’énergie atomique ;
2°) d’enjoindre au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance, de lui autoriser l’accès aux centres du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Touré renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2527507 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, son article R. 221-3 dispose que le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Le litige soulevé par M. B, employé par la société Atalian et affecté aux centres du Commissariat à l’énergie atomique en qualité de laveur de vitres, tendant à la suspension de la décision du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité lui interdisant d’accès à son lieu d’affectation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative relatif aux activités professionnelles. Il résulte de l’instruction que M. B est affecté dans un établissement dudit commissariat se situant dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête en référé relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un tribunal administratif incompétent territorialement pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Touré.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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