Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C A, représenté par Me Jammes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le jury d’examen de l’Institut d’études politiques de Bordeaux a prononcé son ajournement définitif, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études politiques de procéder à sa réinscription pour l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée ; la rentrée universitaire est imminente ; toute décision tardive rendrait matériellement la réintégration impossible ; les conséquences de l’exclusion sont irréversibles, compromettant le suivi de ses études et son avenir professionnel ; la situation est aggravée par les erreurs antérieures de procédure, son premier recours n’ayant pas été analysé à tort comme une demande en urgence ;
— un doute sérieux entache la légalité de la décision :
— la décision d’ajournement définitif s’analyse comme une sanction et devait être précédée d’une procédure contradictoire ; à défaut d’avoir été informé ou d’avoir pu s’expliquer devant le jury, le principe général du droit du respect des droit de la défense et le principe contradictoire ont été méconnus ;
— la note de 2/20 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle ne sanctionne pas un niveau sportif mais un absentéisme dont les causes n’ont pas été instruites ; il existait un conflit d’horaires insolubles entre deux cours obligatoires ; par ailleurs, la note ne prend pas en compte sa participation au cours de sport du premier semestre ;
— une erreur de droit a été commise dans l’application du règlement des études ; la condition de déclenchement de cet article, à savoir une moyenne inférieure à 10/20 n’a été remplie qu’en raison de l’attribution de la note de 2/20, laquelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; l’administration a usé de son pouvoir d’évaluation non pas pour sanctionner un niveau académique, mais dans l’objectif inavoué d’écarter un étudiant jugé « gênant » suite à un litige qui a pris une ampleur démesurée au sein de l’établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2505665 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C A était étudiant en 4ème année mention « Politique internationale » à l’Institut d’études politiques de Bordeaux au cours de l’année universitaire 2024-2025. A l’issue de la première session d’examen, l’intéressé n’a validé aucun bloc de compétence. N’ayant pas obtenu la moyenne au bloc « compétences transversales », il n’a pas été renvoyé à la session de rattrapage. Par décision du 12 juin 2025, le jury a prononcé son ajournement définitif. M. A demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3.Aucun des moyens susvisés par M. A à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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