Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2412126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 7 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Cenature avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 décembre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2016. Par un jugement du tribunal pour enfants du 7 avril 2016, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 20 janvier 2020, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelée jusqu’au
20 novembre 2023. Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 30 mai 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent, notamment, les articles L. 421-3, L. 433-1, L. 435-3, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet du Nord a fait application. Par ailleurs, elles font état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». L’article L. 435-3 de ce code dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de l’arrêté du 10 juin 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit, s’agissant des pièces à fournir pour le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre le titre de séjour en cours de validité, la production de justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante tels que des évaluations, relevés de note, attestation d’assiduité ou attestation du tuteur au sein de l’entreprise d’accueil.
Si M. B… se prévaut de sa participation à des « ateliers de second œuvre du bâtiment » en lien avec l’association d’action éducative et sociale (AAE) située à Dunkerque, toutefois, une telle activité ne constitue pas une formation qualifiante au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet du Nord s’est prononcé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié/travailleur temporaire », M. B… ne suivait plus une « formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions, ni celles de la rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé, par jugement du 7 avril 2016, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord et qu’à sa majorité, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelée jusqu’au 20 novembre 2023. S’il se prévaut de huit années de présence régulière sur le territoire français, de l’obtention de deux certificats d’aptitude professionnelle mention « carreleur mosaiste » et « plâtrier-plaquiste », de sa participation à des « ateliers de second œuvre du bâtiment » et de différentes périodes d’emploi dans le domaine du bâtiment entre 2020 et 2023, M. B…, célibataire et sans enfant en France, ne fait état d’aucun lien particulier sur le territoire national. Par ailleurs, il ne démontre ni être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer personnellement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… ne développe aucun moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et et 37 de la loi du 10 juillet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme A…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. A…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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