Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2024, n° 2410260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait l’article L. 551-15 et l’article L. 532-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la circonstance de formuler une demande d’asile après l’expiration du délai de 90 jours n’est pas un motif suffisant pour permettre à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFFI devant prendre en compte les éléments à l’origine de cette tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 Octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2024, M. François Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante argentine née le 21 mars 2002, est entrée en France le 1er juillet 2024. Mme B demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment détaillé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que Mme B a présenté tardivement, sans motif légitime, sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que la requérante est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2024 et n’a sollicité la protection au titre de l’asile que le 7 octobre 2024, dans un délai supérieur à 90 jours. Si la requérante soutient qu’elle est hébergée chez des amis depuis son arrivée sur le territoire national, toutefois ces seules circonstances ne constituent pas un motif légitime faisant obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, et compte tenu de l’absence de tout élément particulier de vulnérabilité mentionné dans la fiche d’évaluation du 7 octobre 2024, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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