Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2605746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2605746, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Rives de l’Yon a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions reçue le 8 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à commune des Rives de l’Yon de procéder à cette réintégration dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’atteinte grave à sa situation statutaire, sa carrière et ses perspectives professionnelles comme à sa situation financière causée par le maintien illégal de sa suspension depuis janvier 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2605714 enregistrée le 23 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, rédacteur principal de 2e classe suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2024 par arrêté du maire de la commune des Rives de l’Yon en date 6 septembre 2024, a sollicité sa réintégration par courrier du 7 janvier 2025 reçu le lendemain, demeuré sans réponse. M. A… a renouvelé cette demande par courrier du 27 février 2026 reçu le 3 mars 2026, auquel il n’a pas davantage été expressément répondu. M. A… précise qu’il continue néanmoins d’être rémunéré bien que privé de toute affectation.
M. A… a attendu plus d’un an avant de contester devant le tribunal, au fond et en référé, le refus implicite de réintégration né du silence gardé par le maire de la commune des Rives de l’Yon sur la demande, évoquée au point 2, dont il l’a saisi. En outre, il ne peut se prévaloir d’aucune décision prise sur sa demande du 27 février 2026. Dans la mesure où il n’est pas privé de sa rémunération, M. A… ne peut être regardé dans ces conditions comme établissant l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune des Rives de l’Yon.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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