Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2403450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à des indus de prime d’activité, de prestations familiales et d’aide personnelle au logement, d’un montant respectif de 1 251,60 euros, 428,02 euros et 2 995 euros, pour lesquels la CAF de la Nièvre lui a seulement accordé, le 19 septembre 2024, des remises de dettes d’un montant de 2 337,31 euros.
Mme B soutient qu’elle ne comprend pas, qu’elle a « toujours déclaré chaque changement », « qu’elle a tout fait dans les règles », qu’elle n’a fait que « suivre les instructions du personnel de la CAF » et qu’elle souhaite qu’on lui « explique » où elle a « fauté » car elle « ne voit pas ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur le litige relatif aux prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ".
3. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
4. Par conséquent, le litige relatif au refus de la CAF de la Nièvre d’accorder à Mme B une remise d’une dette de prestations familiales d’un montant de 214,01 euros ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres litiges :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’aide personnelle au logement :
8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
9. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’analyse des litiges soumis par Mme B :
11. Mme B n’a pas exercé les recours mentionnés aux points 6 et 9 en vue de contester le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement qui lui ont été réclamés mais a seulement demandé, conformément à ce qui a été dit aux points 7 et 10, des remises gracieuses de ses dettes qui lui ont été partiellement accordées par des décisions de la CAF de la Nièvre prises le 19 septembre 2024.
12. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme B doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus qui lui ont été réclamés. L’intéressée n’a en revanche fait valoir ni qu’elle était de bonne foi ni invoqué la précarité de sa situation. Le seul moyen invoqué par la requérante à l’appui de sa contestation des décisions du 19 septembre 2024 est par conséquent inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 5 à 12 que les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions de la CAF de la Nièvre du 19 septembre 2024 refusant de lui accorder des remises de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnelle au logement peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la CAF de la Nièvre a refusé d’accorder à Mme B une remise d’une dette de prestations familiales d’un montant de 214,01 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 18 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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