Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2409476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Brière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône ont prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue et, en conséquence, sa radiation des cadres, à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier professionnel à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation en sollicitant le conseil médical pour avis ;
3°) de mettre à la charge E… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi pour avis quant à son inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction mais uniquement quant à son reclassement, et que, de surcroît, le conseil ne s’est pas prononcé en formation plénière mais restreinte ;
- il est entaché d’un autre vice de procédure dès lors que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n’a pas été consultée alors que le SDIS des Bouches-du-Rhône aurait dû initier une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’inaptitude physique n’est pas un motif de licenciement d’un agent titulaire exerçant à temps complet et qu’il aurait ainsi dû être placé à la retraite pour invalidité ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de démarche de reclassement sérieuse et suffisante, un seul poste lui ayant été proposé et comprenant des missions ne pouvant être assumées que par un sapeur-pompier professionnel, alors qu’il souhaitait être maintenu en activité ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est apte à l’exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel, que les deux médecins du SDIS ne pouvaient conclure à son inaptitude en retenant seulement une note de 3 quant à son psychisme et alors qu’ils ne sont pas experts en psychiatrie, qu’aucun élément médical n’établit la réalité de son inaptitude, qu’il a repris son service en juin 2022 et s’y est maintenu sans arrêt de travail et que le Dr A…, psychiatre, atteste qu’il ne souffre d’aucun trouble psychologique ou psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que ni la formation plénière du conseil médical ni la CNRACL n’ont été saisies pour avis s’agissant de l’inaptitude définitive et absolue du requérant est inopérant dès lors que M. D… n’a été reconnu inapte qu’aux seules fonctions de sapeur-pompier professionnel ;
- à considérer obligatoire la saisine de la CNRACL, M. C… n’a été privé d’aucune garantie au sens de la jurisprudence Danthony dès lors qu’il a refusé de faire valoir ses droits à la retraite ;
- le moyen tiré de ce que les deux médecins du SDIS n’avaient pas compétence pour se prononcer sur son inaptitude est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône se rallie aux écritures du SDIS 13 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Valette représentant le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, commandant de sapeurs-pompiers professionnels en poste au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône et le président du conseil d’administration E… l’ont licencié pour inaptitude définitive et absolue à compter du 1er septembre 2024 et l’ont radié des effectifs du service à compter de cette même date, et à ce qu’il soit enjoint à ces autorités de procéder à sa réintégration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…) 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire (…) ».
3. Si M. D… soutient que la formation plénière du conseil médical départemental aurait dû être saisie pour avis quant à son inaptitude définitive et absolue à toute fonction, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas été licencié pour ce motif mais en raison d’une inaptitude absolue et définitive aux seules fonctions de sapeur-pompier, à laquelle le conseil médical départemental le 26 janvier 2023 puis le conseil médical supérieur le 15 juin 2023 ont rendu un avis favorable, et de son refus d’être reclassé sur un poste administratif. En vertu des dispositions exposées au point précédent, le conseil médical départemental qui n’a ainsi été saisi que d’une consultation pour avis relative à un reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire a pu valablement siéger le 26 janvier 2023 en formation restreinte. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Et aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial qui a été, à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire, reconnu par le conseil médical définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, ne peut qu’être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande, après avis du conseil médical.
6. M. D… ne conteste pas avoir refusé la proposition qui lui a été faite d’admission à la retraite au cours d’un entretien avec sa hiérarchie le 27 février 2024 et avoir adressé un courriel en ce sens à la CNRACL le 20 juin 2024 mais soutient qu’il avait mal compris les enjeux d’une telle mesure et qu’en dépit de son refus, le SDIS des Bouches-du-Rhône aurait dû initier une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité et solliciter ainsi l’avis de la CNRACL. Toutefois, d’une part, aucun texte ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’administration d’initier une telle procédure pour le fonctionnaire territorial qui n’est reconnu définitivement inapte qu’au regard de certains emplois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a persisté dans son refus d’être placé à la retraite pour invalidité après avoir été informé par la CNRACL elle-même par un courrier du 5 juillet 2024, de la possibilité de bénéficier d’une retraite avec pension d’invalidité. M. D… qui n’a été déclaré inapte qu’aux seules fonctions de sapeur-pompier professionnel ne peut donc utilement soutenir que le SDIS des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d’un vice de procédure en ne saisissant pas la CNRACL pour avis.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait qui ont conduit le préfet des Bouches-du-Rhône et le président du conseil d’administration E… à édicter l’arrêté de licenciement, notamment l’avis d’inaptitude physique du médecin chef du SDIS du 22 avril 2022, les avis du conseil médical départemental et du conseil médical supérieur se prononçant en faveur d’une inaptitude définitive et absolue à exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel, le refus opposé par M. D… à la proposition de reclassement dans la filière administrative et son refus de faire valoir ses droits à la retraite. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que les signataires de l’arrêté en litige ne visent ni le courrier que leur a adressé le requérant le 7 juillet 2024 afin de solliciter une expertise médicale ni les pièces médicales indiquant qu’il ne souffre d’aucune psychopathologie n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; 2° Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; (…) 5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d’une période de prise en charge, l’absence de respect par l’intéressé de ses obligations en application de l’article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l’article L. 542-22. ».
10. D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible à l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
11. Il résulte des considérations exposées au point précédent que M. D…, qui a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, n’est pas fondé à soutenir que le SDIS des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en prononçant son licenciement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours, alors en vigueur : « En cas d’inaptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents de la fonction publique territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au directeur départemental du service d’incendie et de secours un emploi aménagé au sein du SDIS ou un reclassement. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers de son employeur des 20 février et 25 août 2023, M. D… a été invité à présenter une demande de reclassement et a été informé de la possibilité d’accepter une période préparatoire au reclassement d’une durée d’un an ainsi que de celle d’exprimer une préférence pour un reclassement dans une autre administration. M. D… a considéré que la période préparatoire au reclassement avait débuté le 20 février 2023 et qu’il n’était pas nécessaire de la prolonger, n’a pas exprimé de préférence quant à un poste en particulier à l’occasion d’un entretien avec sa hiérarchie le 10 octobre 2023, et a refusé, par un courrier du 14 novembre 2023, son reclassement dans le poste de chargé de mission auprès du groupement prévention en qualité d’attaché principal qui lui a été proposé le 6 novembre 2023 et confirmé ce refus au cours d’un entretien du 27 février 2024. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que le SDIS des Bouches-du-Rhône aurait eu l’obligation, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui proposer plusieurs postes. Si M. D… soutient que l’unique poste proposé comporte des missions qui ne peuvent être exercées que par un sapeur-pompier professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions envisagées, consistant en la réalisation d’un suivi de l’activité de prévention E… et la coordination du traitement des dossiers d’urbanisme reçus sur les plateformes de dématérialisation, ressortent de la compétence d’un sapeur-pompier professionnel et non d’un personnel administratif. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige faute de proposition de reclassement suffisante doivent être écartés.
14. En sixième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2000 précité : « L’aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité (…). ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté, alors en vigueur : « L’évaluation médicale s’appuie sur un document d’orientation spécifique ou, à défaut, sur l’instruction en vigueur lors de cette évaluation n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir en s’aidant de la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P. »
15. D’autre part, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
16. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le président E…, pour retenir l’inaptitude définitive et absolue du requérant à exercer toutes les fonctions de sapeur-pompier professionnel, s’est fondé sur l’avis médical du médecin-chef du SDIS du 22 avril 2022 reconnaissant l’inaptitude définitive et absolue de M. D… à exercer toutes fonctions de sapeur-pompier professionnel ainsi que sur les avis du conseil médical départemental du 26 janvier 2023 et du conseil médical supérieur du 26 mai 2023 qui procèdent aux mêmes conclusions. Si M. D… soutient que le médecin chef du SDIS qui lui a attribué une note de 3 en psychisme ne pouvait conclure à une inaptitude définitive, seule une note de 4 étant susceptible d’engendrer un tel constat, il résulte des dispositions exposées au point 14, ainsi que le fait valoir le SDIS des Bouches-du-Rhône, que la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O, P ne constitue qu’une indication dont peut user le médecin-chef, celui-ci restant néanmoins libre d’établir le diagnostic qui lui semble le plus juste, y compris en matière de psychisme et quand bien même il ne disposerait pas d’une spécialité en psychiatrie. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’avis d’inaptitude du médecin-chef du SDIS a été conforté par l’avis du médecin colonel E… du 1er juin 2022, et par celui de deux psychiatres, des 28 juin et 23 décembre 2022. Si les expertises de ces derniers ne mettent pas en évidence une pathologie psychiatrique particulière, elles font toutefois état d’une anxiété anticipatoire et d’un état de stress majeur dès le retour de l’intéressé à des fonctions de sapeur-pompier professionnel et alors qu’il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et a été placé en congé de maladie de façon quasi ininterrompue pour ce motif pendant presque huit ans avec seulement quarante-huit jours de travail effectif sur la période. Les attestations établies par le psychiatrepsychiatre consulté par le requérant les 30 mai et 24 juin 2022 et 19 janvier 2023, qui mentionnent qu’il est apte, que son suivi est terminé et qu’il ne prend pas de traitement, et celle d’un professeur en psychiatrie, du 16 mars 2023, qui indique qu’après avoir souffert d’un état anxio-dépressif de 2014 à juin 2022, M. D… a pu reprendre son service à cette date, que son état de santé est depuis stable et qui conclut ainsi à l’absence de trouble psychiatrique le rendant inapte à l’exercice et aux fonctions de sapeur-pompier sont insuffisantes à contredire ces expertises alors qu’il ressort, de surcroît, des pièces du dossier que M. D… a bénéficié à son retour de congé de maladie, en juin 2022, d’un poste aménagé dépourvu de missions pouvant être exercées par un sapeur-pompier professionnel. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation quant à son inaptitude définitive aux fonctions de sapeur-pompier professionnel doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser au SDIS des Bouches-du-Rhône au titre des mêmes dispositions.
.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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