Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 17 juillet 2025, la société Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts refusant de faire droit à sa demande d’autorisation d’exercer son activité commerciale de vente ambulante sur les plages de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée met en péril la survie même de l’entreprise ; installée récemment en Vendée, son activité principale est la vente ambulante ; la décision la prive de ses ressources financières ; elle a engagé des frais de personnel et d’approvisionnement, de logistique et exposé des charges pour la saison estivale ; son activité respecte la réglementation d’hygiène qui lui est applicable ; son gérant est titulaire d’une carte professionnelle permettant la vente ambulante ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle n’est justifiée par l’existence d’aucun risque de trouble à l’ordre public ; elle présente un caractère disproportionné ; elle porte une atteinte illégale au principe de liberté du commerce et de l’industrie, l’arrêté du 8 mars 2023 qui la fonde est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Pirates est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons. Souhaitant développer son activité sur le littoral vendéen et notamment sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du maire de cette commune du 7 juillet 2025 lui interdisant toute activité commerciale sur les plages de la commune.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Oh Pirates fait valoir que la décision dont elle demande la suspension porte une atteinte grave à son activité économique principale et met en péril sa santé financière. Cependant, alors que cette mesure fait suite à un arrêté municipal régulièrement publié du 8 mars 2023, la société Oh Pirates, qui fait valoir son expérience antérieure en Occitanie dans la vente ambulante, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel établi dans son secteur d’activité, préalablement au déploiement de celle-ci sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts et avant d’exposer les frais et charges dont elle se prévaut aujourd’hui en prévision de la saison estivale 2025, l’existence de l’arrêté mentionné ci-dessus de nature à faire obstacle au développement de son commerce de vente ambulante. Ainsi, en engageant des dépenses d’approvisionnement, de logistique et de personnels alors même qu’elle avait nécessairement connaissance des restrictions en vigueur dans cette commune, la société Oh Pirates doit donc être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui et, ainsi, n’établit pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser l’urgence particulière à laquelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oh Pirates est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oh Pirates.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Monts et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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