Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 5 février 2024, rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’envisager l’opportunité de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le cadre des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convoquer au guichet de la préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours pour la délivrance du titre ou d’un délai de trente jours pour le réexamen de la demande.
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 1080 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle risque d’être éloignée, ne peut pas travailler, et réside avec ses enfants dans un centre d’hébergement d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2600699 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (Kinshasa), née le 27 février 1986, qui déclare être entrée en France en 2012, a déposé auprès de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2023 et a été munie d’une attestation de dépôt. Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 5 février 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé des mesures qu’elle demande, Mme A… B… fait valoir qu’elle risque d’être éloignée, ne peut pas travailler, et réside avec ses enfants dans un centre d’hébergement d’urgence. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2012, elle n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en 2023, et ne fait état d’aucun motif justifiant le délai écoulé entre son arrivée en France et sa demande de carte de séjour. De plus, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis sur ses conditions d’entrée et de séjour en France durant toutes ces années, se bornant à indiquer que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2017. Elle ne fournit ainsi pas les éléments permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation et n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Recommandation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Respect ·
- Observation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Siège
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Lot ·
- Annulation ·
- Sursis à statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Étranger
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.