Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. D C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, ensemble la décision implicite rejetant le recours administratif préalable formé le 29 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII cette même somme à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-11 et L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2024.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui, malgré une mise en demeure en date du 17 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 12 octobre 1994, a été admis au programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile le 10 mai 2022. Par une décision du 8 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de sortie de son lieu d’hébergement. Par un courrier du 29 mars 2024, M. C a formé un recours gracieux devant le directeur territorial de l’OFII. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 8 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII, le 29 mai 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par M. A B, adjoint de la directrice territoriale de Toulouse qui a reçu du directeur général de l’OFII délégation à l’effet de signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; () " en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice territoriale, par une décision du 1er mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments justifiant la décision de sortie de M. C de son lieu d’hébergement et le met ainsi à même d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième et dernier lieu, M. C fait valoir que sa famille serait dans une situation de précarité et de vulnérabilité physique et psychologique, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants, âgés respectivement de dix-neuf mois et de six mois. Toutefois, ces arguments ne sont assortis d’aucun élément permettant d’en établir la réalité. Dès lors les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen selon lequel l’OFII se serait cru à tort en situation de compétence liée dès lors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif formé le 29 mars 2024, présentées par M. C, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
L. MICHEL
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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