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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2200377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2022 et 23 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Tollis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 71 108,42 euros, assortie de intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux ou, à défaut, de l’enregistrement de sa requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 71 108,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux ou, à défaut, de l’enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence ou, à défaut, de l’ONIAM la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier de Valence est engagée en raison d’un geste opératoire fautif ou d’un mauvais entretien du guide d’alésage ayant conduit à la rupture de cet instrument ;
elle n’a pas été informée des risques de complication inhérents à l’intervention subie le 23 février 2018 ;
à défaut, elle a été victime d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en vertu du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, compte tenu de son caractère anormal et grave ;
ses préjudices peuvent être évalués ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 230,50 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* souffrances endurées : 5 000 euros ;
* préjudice d’impréparation : 5 000 euros ;
* « perte de chance d’éviter le dommage » : 8 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
* préjudice sexuel : 3 000 euros ;
* incidence professionnelle : 20 000 euros ;
* assistance par tierce personne : 9 600 euros ;
* frais divers : 477,92 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2022 et 17 octobre 2024, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Dreyfus, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
il n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante ;
le lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage subi n’est pas établi ;
la requérante a été informée des risques que comportait l’intervention ;
en tout état de cause, l’éventuel défaut d’information ne lui a pas fait perdre de chance de consentir à l’opération qui était nécessaire à la prise en charge de sa fracture ;
les prétentions de la requérante doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et des dépens ou, à défaut, à la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées à ces titres.
Il fait valoir que :
les indemnités accordées devront l’être sous déduction des prestations mentionnées à l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ;
les indemnités accordées à la requérante ne pourront excéder :
* 2 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 800 euros au titre des souffrances endurées ;
* 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 332,92 euros au titre des frais divers ;
les préjudices liés au défaut d’information ne lui sont pas imputables ;
le besoin d’assistance par tierce personne a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;
les demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 24 janvier 2018, Mme C… a été prise en charge pour une fracture de la diaphyse humérale gauche par le centre hospitalier de Valence, où un traitement orthopédique a été mis en place. En raison d’un déplacement secondaire de la fracture, observé le 9 février 2018, elle a bénéficié d’un enclouage centromédullaire de l’humérus gauche le 23 février suivant. Au cours de l’opération, le guide d’alésage s’est rompu dans la cavité centromédullaire de l’humérus. Il a été laissé en place et la fracture a été stabilisée par un clou verrouillé. Dans les suites de l’opération, Mme C… a présenté une paralysie du nerf radial avec un déficit partiel d’extension des doigts et une perte de sensibilité de la face dorsale du pouce et de l’index. Mme C… sollicite désormais la condamnation du centre hospitalier de Valence en raison, d’une part, d’un défaut d’entretien ou d’un geste opératoire fautif ayant conduit à la rupture du guide d’alésage et, d’autre part, d’un défaut d’information ou, à titre subsidiaire, une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valence :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne résulte pas de l’instruction que la rupture du guide d’alésage soit dû à un défaut d’entretien de ce matériel.
En second lieu, à supposer même que le chirurgien ait commis une faute lors de la manipulation du matériel d’alésage, ce qui au demeurant ne résulte pas de l’instruction, le bris de matériel dans la diaphyse humérale est, en tout état de cause, à dires d’expert, sans conséquence sur la survenue d’une paralysie radiale postopératoire. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Valence doit être engagée au titre du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En vertu de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, sauf en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus de sa part, le patient doit être informé, dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte l’acte médical envisagé.
En premier lieu, en cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait été informée du risque de paralysie radiale lié à l’enclouage centromédullaire. Si l’opération a été réalisée dès le lendemain de la consultation d’examens radiographiques, aucune situation d’urgence ou d’impossibilité au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’était caractérisée. Dans ces conditions, et alors que le risque de paralysie radiale suite à une opération d’enclouage centromédullaire, évalué à 2 à 5 % par l’expert, doit être regardé comme présentant une fréquence statistique significative, le défaut d’information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé à l’égard de Mme C…. Toutefois, la réalisation d’un enclouage centromédullaire était nécessaire à la prise en charge de la fracture déplacée subie par la requérante. A dires d’expert, le défaut d’intervention chirurgicale aurait eu pour conséquence soit un défaut de consolidation de l’humérus nécessitant par la suite une reprise chirurgicale et une greffe osseuse, soit la formation d’un cal vicieux huméral qui aurait été à l’origine d’une perte de force du membre supérieur gauche et d’une perte de mobilité de l’épaule. En outre, la paralysie du nerf radial est l’un des risques d’évolution de la fracture déplacée. Ainsi, même informée du risque de paralysie du nerf radial, compte tenu des risques d’évolution que comportait sa fracture, de la nécessité de la prendre en charge et de l’absence d’alternative thérapeutique, Mme C… aurait consenti à l’enclouage centromédullaire, ce que du reste, elle ne conteste pas. Par suite, le défaut d’information ne lui a pas fait perdre de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
En second lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
En l’espèce, Mme C… n’a pu se préparer aux conséquences importantes et à long terme de la paralysie de son nerf radial. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’impréparation en condamnant le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne l’accident médical non fautif :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme (…) ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par son état de santé en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il résulte de l’instruction que, bien qu’étant conformes aux bonnes pratiques, les manipulations chirurgicales effectuées lors de la réduction de la fracture sont à l’origine du névrome ayant entraîné la paralysie radiale subie par Mme C…. A dires d’expert, une telle complication présente une probabilité de 2 à 5 %, qui doit dès lors être regardée comme faible. Dans ces conditions, et alors qu’elle a été placée en arrêt de travail durant plus de six mois consécutifs en raison des suites de l’accident médical non fautif, la requérante est fondée à solliciter la prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’accident médical non fautif :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que, déduction faite des suites classiques de l’opération dont elle a bénéficié, Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire, exclusivement en lien avec l’accident médical non fautif, de 25 % entre le 9 mai 2018 et le 2 février 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en l’évaluant à 4 604 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme C… découlant de l’accident médical non fautif, qui peuvent être évaluées à 2 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, justifient une indemnité de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire de Mme C…, constitué par le port d’une orthèse au niveau de la main gauche durant deux ans, et son préjudice esthétique permanent, caractérisé par une déviation radiale du poignet à sa mobilisation, respectivement évaluables à 1/7 et 0,5/7, pourront être globalement réparés par une somme de 1 200 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme C… conserve des troubles sensitifs et une diminution de l’extension des chaînes digitales et du poignet suite à l’accident médical non fautif. A dires d’expert, son déficit fonctionnel permanent doit dès lors être évalué à 8 %. Compte tenu de l’âge de Mme C… à la date de consolidation de son état de santé fixée au 3 février 2020, ce chef de préjudice est évalué à 11 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme C… demande la réparation de son préjudice d’agrément découlant de l’impossibilité de s’adonner à la couture et de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et l’intensité de sa pratique antérieure de la couture et, d’autre part, l’incapacité à exercer une activité professionnelle sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante subisse des troubles d’ordre sexuel. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que du fait des conséquences de l’accident médical non fautif, Mme C… ne peut plus exercer son activité professionnelle d’agente de conditionnement dans un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) ni aucune activité manuelle. Compte tenu de son âge à la date de consolidation et de ses perspectives limitées de reclassement, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme C… en lui octroyant une indemnité de 20 000 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction et, notamment de l’expertise, que le besoin d’assistance par une tierce personne a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre par Mme C… doit être rejetée.
S’agissant des frais divers :
Mme C… justifie avoir exposé des frais de transport pour se rendre à des consultations médicales en lien avec l’accident médical non fautif les 9 mars 2018, 3 décembre 2018, 23 mai 2019, 14 juin 2019 et 3 février 2020 d’un montant total de 174,38 euros. Elle justifie, en outre, d’un reste à charge pour des frais d’appareillage à hauteur de 163,80 euros et pour des frais de consultation d’une spécialiste en médecine physique et de réadaptation à hauteur de 113,84 euros. L’ensemble de ces frais est en lien avec la survenue de l’accident médical non fautif. Par suite, la requérante est en droit d’obtenir le remboursement d’une somme globale de 452,02 euros.
En revanche, elle n’établit pas que les frais de transport qu’elle a exposés le 21 janvier 2020 sont en lien avec l’accident médical non fautif. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les frais d’achat d’une orthèse de poignet droit soient en lien avec la paralysie radiale gauche subie par Mme C…. Par suite, les demandes présentées à ces titres doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit verser à Mme C… une indemnité totale de 39 256,02 euros.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La requérante est en droit d’obtenir les intérêts de la somme mentionnée au point 9 à compter du 23 novembre 2021, date de réception de sa réclamation par le centre hospitalier de Valence. Elle est par ailleurs en droit d’obtenir les intérêts de la somme mentionnée au point 23 à compter du 13 décembre 2021, date de réception de sa réclamation par l’ONIAM.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 28 novembre 2019, taxés et liquidés pour un montant de 1 440 euros par ordonnance du 16 février 2021, doivent être mis à la charge de l’ONIAM et du centre hospitalier de Valence, parties perdantes, au prorata de leurs responsabilités, soit respectivement à hauteur de 1 340 euros et de 100 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM et du centre hospitalier de Valence, au prorata de leurs responsabilités, des sommes de respectivement 1 674 euros et 126 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier de Valence versera à Mme C… une somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021.
Article 2 :
L’ONIAM est condamné à verser à Mme C… une somme de 39 256,02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
Article 3 :
Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de l’ONIAM à hauteur de 1 340 euros et du centre hospitalier de Valence à hauteur de 100 euros.
Article 4 :
L’ONIAM versera à Mme C… une somme de 1 674 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le centre hospitalier de Valence versera à Mme C… une somme de 126 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au centre hospitalier de Valence, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la Mutuelle Pacifica.
Copie du jugement sera adressée au docteur E… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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