Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. et Mme A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bureau du logement de Maisons-Alfort, ou à tout organisme compétent, de proposer dans un délai de 8 jours un logement social adapté à l’état de santé de M. A B et à la composition familiale ;
2°) d’ordonner à l’administration de verser 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’ensemble de la famille, dont M. B qui est âgé de 84 ans et connait des problèmes de santé, réside dans un logement de 25,40 m² situé à Maisons-Alfort ; que cette surface, largement insuffisante pour quatre personnes, caractérise une situation manifeste de suroccupation ; que les requérants ont mis en vente leur appartement ; que la vente, initialement prévue le 7 juillet 2025, a été reportée jusqu’au 7 septembre 2025, date à laquelle la famille sera sans logement ; que le logement proposé le 26 juin 2025, situé au 4' étage sans ascenseur, est inadapté à l’état de santé de M. B ; que depuis lors, malgré de multiples relances, aucune autre proposition adaptée n’a été formulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : " Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () II.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. [] ".
3. L’examen des conditions d’attribution des logements d’habitation à loyer modéré prévues par le code de la construction et de l’habitation ne révèle l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Les baux d’habitation conclus en ce domaine, lesquels constituent des contrats de droit privé, ainsi que les décisions relatives à la conclusion et l’exécution de ces baux dont elles ne sont pas détachables, relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des décisions prises par la commission d’attribution réunie par les bailleurs.
4. Dans le cas présent, si M. et Mme B ont présenté le 15 février 2023 une demande de logement social, sur le fondement de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, et s’ils indiquent que la proposition de logement social faite en juin 2025 par Valophis Habitat était inadaptée, ils ne justifient pas avoir présenté de demande devant la commission de médiation de recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de M. et Mme B, dirigée contre une décision implicite de rejet de leur demande de logement locatif social, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512106
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