Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et 19 mars 2026, M. C…, représenté par Me Tronquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « réfugié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui renouveler son récépissé actuel dans le délai de trois jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu du délai déraisonnable de l’instruction de sa demande alors qu’il a droit à la délivrance de plein droit de ce titre, de ce que son récépissé actuel expire dans six jours, qu’il risque de perdre son emploi et qu’il est contraint d’être hébergé dans un logement transitoire ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et effectif de sa situation ;
– elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur de droit au titre de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 10 juin 2026 et qu’il est défavorablement connu des services de police.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602406, enregistrée le 4 mars 2023, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 1998, est entré le 28 novembre 2022 en France. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2024, il a obtenu le statut de réfugié. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « réfugié » et s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 10 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si M. C… s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2024, il ressort des fiches extraites du traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé est mis en cause pour des faits, le 22 avril 2023, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour. Par ailleurs, il se voit régulièrement délivrer, dans l’attente des suites données à ces faits, d’autorisations provisoires de séjour. Dans ces circonstances et alors même qu’il n’a pas encore été condamné à ce jour, l’intérêt public s’oppose à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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