Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2310643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préfectorale du 15 mars 2022, maintenu à deux ans l’ajournement de sa demande de naturalisation française ;
d’enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation française, et ce, dans un délai d’un moins à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 27 juillet 1958, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Sarthe, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 20 février 2023. Mme A… a exercé le 12 mai 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel a, par une décision du 14 octobre 2022 confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. C’est la décision dont Mme A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. L’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, dès lors qu’avant de percevoir l’allocation adulte handicapé, elle n’avait exercé aucune activité professionnelle et n’établissait pas avoir été dans l’incapacité de ce faire.
Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées, à la suite de la demande de compensation du handicap, présentée le 24 mai 2019, par Mme A…, lui a accordé le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées, du 1er mars 2019 au 29 février 2024 et lui a reconnu le statut de travailleur handicapé, retenant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et relevant qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son avis d’imposition établi en 2019 pour les revenus de 2018, soit avant qu’elle n’obtienne le statut de travailleur handicapé, que Mme A… a déclaré avoir perçus 4 494 euros de revenus. Elle ne justifie pas, par ailleurs, de l’exercice d’une activité professionnelle pour les années antérieures à cette année 2018. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance des revenus avant reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, le ministre n’a commis aucune erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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