Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2024, n° 2431490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dupourque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est victime d’usurpation d’identité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 5 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2431498 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 décembre 2024 en présence de Mme Bak- Piot, greffière d’audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dupourque, avocat de Mme B ;
— et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, est entrée en France le 17 octobre 2010 munie d’un visa D portant la mention « étudiant ». Dotée de titres de séjour portant la mention
« étudiant », puis « salarié », la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salariée qualifiée » valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2024. Le 25 avril 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des
1.
référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B demande la suspension de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent- salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; / 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France. « Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de la requérante, le préfet de police a estimé qu’elle constituait une menace à l’ordre public eu égard aux sept condamnations dont elle a fait l’objet par les tribunaux correctionnels de Nanterre et de Paris entre 2018 et 2021 pour des faits de filouterie de taxi ou de voiture de place. Toutefois, eu égard à un important faisceau d’indices, constitué par des pièces émanant d’administrations comme les services des impôts, des centres hospitaliers, l’assurance maladie et des deux dépôts de plainte de la requérante en 2015 et 2018 pour prise du nom d’un tiers, qui fait état de ce que la requérante est régulièrement, depuis 2013, confondue par l’administration avec une homonyme, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-9 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme B de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
1.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 4 novembre 2024 refusant à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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