Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2505420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1982, est entré en France le 9 juillet 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 29 janvier 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement ou sur l’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la motivation des décisions permet de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015 actualisée.
La demande d’asile de M. B…, ressortissant géorgien, ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 29 janvier 2025, son droit au maintien sur le territoire français a, en application des dispositions précitées, pris fin à compter de cette décision de rejet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait son droit au maintien sur le territoire.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… fait valoir que son épouse a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour et qu’elle est suivie médicalement en France pour un cancer en phase avancée, il ne produit à l’instance aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui était présent sur le territoire français depuis seulement sept mois à la date de la décision attaquée et n’apporte aucune précision sur son insertion en France, y aurait, comme il le soutient, fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français et d’y interdire son retour, et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 précité, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Noirot et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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