Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- et les observations de Me Me Azouagh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 juin 2024. Par un arrêté du 15 septembre 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 22 avril 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas fait un examen particulier de la situation et de la demande du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
M. A… soutient avoir exercé plusieurs activités salariées depuis son arrivée en France en 2017. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur/aide cuisinier conclu à compter du 18 septembre 2024. Cette insertion professionnelle récente ne saurait caractériser à elle seule une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-4 précité. Par ailleurs, sans charge de famille en France, M. A… ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels et privés suffisamment anciens, intenses et stables depuis son arrivée. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 435-4 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles de Me Azouagh tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
les conclusions de Me Azouagh tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Suède ·
- Afghanistan ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conformité ·
- Accessibilité ·
- Commune ·
- Demande ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Taxi
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Politique agricole commune ·
- Pays tiers ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autonomie
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Agent assermenté ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.