Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 févr. 2025, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A C représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et celle rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à exciper l’illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifié les décisions de retrait de points ;
— la décision « 48SI » méconnait les dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de sensibilisation et que son permis de conduire n’a pas été crédité des points correspondant à ce stage ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre ;
— le ministre de l’intérieur n’a pas fait application des dispositions résultant du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023, applicables à sa situation en raison du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
— les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur et des outres-mers ne pouvait légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration des délais de recours contentieux ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 20 septembre 2017, 8 mars 2018 et 9 septembre 2018 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis plusieurs infractions au code de la route et, en particulier, le 14 mars 2019 à Bordeaux (un point), le 25 mars 2019 à Bordeaux (quatre points), le 22 mars 2019 à Bouguenais (un point), le 25 avril 2019 à Avignonet Lauragais (un point). Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points qui lui ont été infligées, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 21 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
5. Le ministre chargé de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférent à la décision « 48 SI » adressée au requérant. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s’agit, envoyé par le bureau national du permis de conduire (BNPC), a été adressé à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle serait la sienne, ainsi qu’il résulte des mentions figurant à la première page de sa requête, et de celles figurant sur le relevé d’information intégral. Cet avis de passage porte la mention « présenté le 20 janvier 2020 ». Ainsi, l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à son expéditeur, assorti de la mention « pli avisé, non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. C a été régulièrement avisé le 20 janvier 2020 qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée, qui a expiré au plus tard le 23 mars 2020. Ainsi, la requête enregistrée le 1er février 2024 est tardive, et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de 1'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président-rapporteur,
G. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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