Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier et le 13 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Oberti, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un spécialiste en orthopédie situé à Marseille, aux fins de déterminer et évaluer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 2 février 2025 sur le domaine public de la commune de Megève ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SMACL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa chute a été occasionnée par un trou dans la pavage de la chaussée ;
le litige principal est caractérisé ;
la mesure d’expertise présente l’utilité de décrire les conséquences et les préjudices liés à sa chute dans la perspective d’un recours en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la commune de Megève, représentée par Me Antoine demande au juge des référés :
1°) d’accueillir ses protestations et réserves d’usage concernant la demande de désignation d’un expert ;
2°) d’ordonner que la mesure d’expertise sera diligentée aux seuls frais avancés du requérant ;
3°) de rejeter la demande de condamnation de la commune de Megève sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la SMACL en qualité d’assureur de la commune de Megève représentée par Me Ligas-Raymond demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, dire que l’expert désigné devra se prononcer sur les seuls préjudices imputables à la chute du 2 février 2025, à l’exclusion de toutes autres causes, y compris un éventuel état antérieur, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les responsabilités ;
4°) que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations écrites dans un délai minimal de 30 jours ;
5°) de débouter M. C… de sa demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
les circonstances exactes de l’incident ne sont pas démontrées ;
- aucun lien de causalité entre le pavage et la chute n’est démontré ;
- l’accident résulte de l’inattention et du manque de prudence du requérant.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu’à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par M. C… porte sur les préjudices qu’il subirait des suites d’une chute dont il expose avoir été victime le 2 février 2025 sur la commune de Megève et qu’il impute à un trou présent dans le pavage de la chaussée. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne justifierait pas suffisamment, au stade des référés et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. La demande de M. C…, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant la juridiction administrative et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le professeur A… E…, domicilié cabinet d’expertises médicales La Closerie – 13 005 Marseille, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident survenu le 2 février 2025 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. C… qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. C…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
7°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, de la commune de Megève, de la SMACL et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Megève, à la SMACL, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Décision du conseil ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure d'urgence ·
- Juge ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Médiation ·
- Légalité externe ·
- Faute commise ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Absence d'autorisation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Désistement d'instance ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Document d'identité ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Validité ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Route ·
- L'etat ·
- Infraction ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Pays ·
- Avis ·
- Délai ·
- Illégalité
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.