Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2602806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 janvier 2026 de la commission de médiation de l’Isère portant rejet de son recours gracieux, ensemble la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours amiable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
4°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer son recours DAHO dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l’Etat , à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la précarité de la requérante est issue du rejet de sa demande d’asile et non du rejet de se demande d’hébergement d’urgence ;
la légalité de la décision du 16 octobre 2025 est avérée, dès lors que l’incomplétude du dossier constitue le motif de refus.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602807 enregistrée le 16 mars 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience :
le rapport de Mme B… ;
les observations de Me Huard, représentant Mme C….
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’article L.441-2-3 III° du Code de la construction et de l’habitation dispose que « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
4. D’une part, la décision de la commission de médiation de l’Isère, qui prive Mme C… ainsi que sa famille de la possibilité d’être accueilli prioritairement dans une structure d’hébergement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que l’urgence soit caractérisée, dès lors que la famille C… a fait l’objet d’une expulsion et se trouve sans solution de logement en dépit des appels au 115. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être considérée comme remplie.
5. D’autre part, par sa décision du 16 octobre 2025, la commission de médiation de l’Isère a rejeté la demande de Mme C… au seul motif de l’incomplétude de son dossier, dès lors qu’elle n’aurait pas produit les pièces complémentaires demandées. Si la préfète de l’Isère soutient que le dossier de la requérante était, en tout état de cause, incomplet et ne lui permettait pas de voir reconnaître sa demande comme étant prioritaire et urgente, la préfète n’établit pas quelles pièces manquaient au dossier de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, et compte tenu notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commission de médiation de l’Isère est propre à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée et par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, la demande d’hébergement de Mme C… sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser au conseil de Mme C…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 17 janvier 2026 de la commission de médiation de l’Isère rejetant le recours gracieux de Mme C…, ensemble la décision de rejet du 16 octobre 2025 de son recours amiable, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de Mme C….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. B…
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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