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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… B… agissant en son nom propre et en qualité de personne habilitée au titre de l’habilitation familiale de A… B…, en vertu du jugement d’habilitation familiale rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère, représenté par Me Scholaert, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de A… B… au centre hospitalier Drôme Vivarais du 17 novembre au 20 décembre 2024.
Il soutient que :
la chute dont a été victime A… lors de son hospitalisation relève d’un défaut de surveillance ;
sa prise en charge à la suite n’a pas été adaptée ;
la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’évaluer l’ensemble des préjudices de A… en vue d’un recours en responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise que sa créance définitive ne pourra être chiffrée qu’après dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le centre hospitalier Drôme Vivarais représenté par Me Dumoulin, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sous les plus expresses réserves de responsabilité et que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
2°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que A… B… a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement au sein du Centre Hospitalier Drôme Vivarais du 17 novembre 2024 au 20 décembre 2024. Suite à une chute dans la nuit du 20 novembre 2024 il s’est plaint de douleurs au coude qui n’ont pas occasionné d’investigations. Une radio effectuée le 26 décembre 2024 soit 6 jours après sa sortie révèlera une luxation du coude droit qui sera traité par arthrolyse du coude droit, prothèse tête radiale et ligamentoplastie compliquée par une subluxation latérale du coude avec une luxation complète du compartiment radio-huméral, une arthrodèse huméro-ulnaire est envisagée.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. B…, relative à la prise en charge de son fils A… au centre hospitalier Drôme Vivarais, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur F… C…, domicilié 5 rue des Tropiques 38 100 Echirolles, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de A… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de A… B… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) préciser l’état actuel de A… B… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de A… B… au centre hospitalier Drôme Vivarais, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de A… B… et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de A… B… ; notamment sa chute lors de son hospitalisation et la prise en charge des séquelles le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à A… B… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de A… B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Drôme Vivarais, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de A… B… si elle peut déjà être fixée, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de A… B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel A… B… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement de A… B…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle, scolaire ou de formation du dommage ; et dire notamment s’il existe une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou loisirs ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de A… B… ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 17 novembre 2024 et à sa chute ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E… B…, de A… B…, du centre hospitalier Drôme Vivarais et de la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, au centre hospitalier Drôme Vivarais, à la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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