Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2602888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, la SCI La Factory de l’Immo, représentée par son gérant M. C…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte a délivré à M. A… un permis de construire un garage d’une surface de 31 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section 000 X n° 2024 au sein du lotissement Philae
de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner la commune de Pierrelatte et, le cas échéant, M. A…, aux entiers dépens de l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n°2602887 du 16 avril 2026 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et à son article R. 612-5-2 qu’: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n°2602887, notifiée à la requérante le 16 avril 2026 et dont elle a accusé réception le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de la SCI La Factory de l’Immo au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, pour confirmer le maintien de la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, la SCI la Factory de l’Immo est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête de Sci la factory de l’immo.
:
Les conclusions de la commune de Pierrelatte relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Factory de l’Immo, à la commune de Pierrelatte et à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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