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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2601495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 février 2026 et le 5 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Decker, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire portant la mention « reconnu réfugié » et l’autorisant à travailler, dans un délai dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il s’est heurté à de nombreux blocages sur la plateforme ANEF pour faire enregistrer sa demande de carte de résident ; il ne dispose d’aucun élément lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, ni de son droit au travail et son compte bancaire a été suspendu dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ;
- la mesure est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a effectué une mauvaise manipulation en sélectionnant la rubrique « ordonnance de protection » sur l’ANEF ne lui permettant pas de générer automatiquement son attestation de prolongation et qu’il lui appartient d’effectuer une nouvelle demande dans la rubrique « bénéficiaire d’une protection internationale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant russe, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2025. Le 31 octobre 2025, il a déposé une première demande de délivrance de carte de résident, à laquelle il s’est vu remettre une attestation de dépôt ne portant pas la mention de réfugié et ne justifiant ni de son droit au séjour, ni de son droit au travail. Depuis cette date, il ne parvient pas à modifier ni à enregistrer une nouvelle demande en dépit de ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements de la plateforme ANEF et des services préfectoraux. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Ainsi, la circonstance par laquelle la préfète soutient avoir clôturé sa première demande afin que l’intéressé puisse en déposer une nouvelle dans la bonne rubrique, ne fait pas disparaître le caractère urgent de la situation, eu égard au temps qui s’est écoulé depuis sa première demande et aux nouvelles demandes qui ont été déposées vainement en raison des défaillances du service ANEF. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de remettre à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de prolongation d’instruction lui permettant de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié l’autorisant à travailler.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation de prolongation d’instruction à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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