Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2513414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 9 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Poulet-Mercier-L’Abbé, demande au juge des référés :
1°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique à lui verser une provision d’un montant de 90 089 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en le lui versant pas de demi-traitement depuis le 8 janvier 2015, pendant la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, alors que la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision la plaçant en disponibilité d’office à compter de cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à faire regarder la créance comme non sérieusement discutable.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent administratif des impôts, affectée en dernier lieu à la direction départementale des finances publiques de la Drôme, a été placée par plusieurs arrêtés, après avis du comité médical départemental de la Drôme, en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 8 janvier 2015. Elle soutient que c’est à tort qu’un demi-traitement ne lui a pas été servi depuis cette date et demande le versement d’une provision représentative des sommes qui lui sont dues.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Pour demander la condamnation de l’Etat au paiement d’une provision, Mme C… soutient que l’Etat a méconnu les dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en le lui versant pas de demi-traitement depuis le 8 janvier 2015 alors que la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision la plaçant en disponibilité d’office à compter de cette date.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 octobre 2022, n° 21LY03020, a annulé cette décision, portant sur la seule période du 8 janvier 2015 au 7 juillet 2015, au motif de l’absence de mise en œuvre par l’administration de la procédure de reclassement. Or, il ne ressort pas des textes cités par la requérante que la mise en œuvre de cette procédure nécessiterait l’intervention d’un nouvel avis du comité médical départemental. En outre, suite aux avis successifs émis par le comité médical de la Drôme, par des décisions devenues définitives des 2 juillet 2015, 4 avril 2016, 7 juillet 2016, 17 janvier 2017 et 18 janvier 2018 et 30 juillet 2019, la requérante a été régulièrement placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 juillet 2015 et par une décision du 6 décembre 2022, l’administration a considéré que compte tenu de son inaptitude totale et définitive à toute fonction, elle ne pouvait lui proposer de reclassement. Ainsi, la requérante n’établit pas s’être trouvée dans la situation mentionnée par l’article 27 du décret 14 mars 1986 qu’elle invoque pour revendiquer un droit au versement d’un demi-traitement, dès lors que ces dernières ne concernent que les agents dont le placement dans une position statutaire définitive dépend de l’intervention d’un tel avis médical. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a bénéficié à compter du 28 janvier 2015 du versement d’indemnités journalières de maladie d’un montant équivalent à un demi-traitement.
Ainsi, l’existence de l’obligation de l’Etat envers la requérante ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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