Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2504382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai
d’un mois, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée dans l’application des critères de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que la requête est tardive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, celle-ci ayant été introduite plus d’un mois après la notification de l’arrêté en litige le 22 août 2025.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A… le 5 mai 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience du
12 mai 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 11 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain, né le 1er février 1997, est entré en France dans le cours de l’année 2019, selon ses déclarations. Le 20 juin 2025, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2025/12//MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025 et consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var, (Var.gouv.fr), le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous actes arrêtés et décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Il n’est pas allégué ni démontré que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, la circonstance que l’ampliation de cet arrêté n’est pas signée n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délégation de signature ainsi consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique que l’intéressé a déclaré être entré en France dans le courant de l’année 2019, sous couvert d’un visa étudiant, qu’il s’est vue délivrer un titre de séjour étudiant le 17 février 2021 dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il indique également que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée. L’arrêté indique également que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une présence ancienne et continue en France, qu’il ne justifie d’aucune insertion personnelle ou associative, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée
d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte des énonciations de l’arrêté en litige qu’après avoir écarté l’application des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’examiner la situation de M. A…, ressortissant marocain ayant demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet du Var a relevé que l’intéressé est entré en France en qualité d’étudiant, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle qu’il exerce illégalement eu égard à sa présence irrégulière en France et qu’il ne justifie d’aucune insertion personnelle permettant d’attester d’une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel.
Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé soutient être entré en France dans le courant de l’année 2019, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit d’une présence continue depuis cette date sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre une vie privée ou professionnelle dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, la circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée n’est pas à elle seule de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En quatrième et dernier lieu, pour rejeter la demande d’admission au séjour de
M. A…, le préfet du Var relève non seulement que celui-ci ne remplit pas les conditions posées par la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour, mais également que, après examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Dès lors, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se soit cru en situation de compétence liée au regard de la circulaire du 23 janvier 2025, et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, à cet égard, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
A-C. CHAUMONT
Le président,
J-M. PRIVAT
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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