Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 et un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Carre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Villette d’Anthon a formé opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la division de la parcelle cadastrée section AL n°283 lui appartenant en deux lots, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Villette d’Anthon de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
- l’unique motif d’opposition contenu dans l’arrêté en litige est fondé sur des dispositions abrogées depuis le 28 décembre 2015 ;
- l’arrêté contesté ne peut juridiquement se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige ne porte pas atteinte à l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas fondée.
La commune de Villette d’Anthon, représentée par Me Jacques, a présenté un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et demande au tribunal, d’une part, de substituer l’article UB11 du règlement écrit au PLU à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme comme base légale de l’arrêté en litige et, d’autre part, de juger, par voie de substitution de motif, que l’opposition en litige peut être légalement fondée sur la circonstance que l’incomplétude du dossier de demande n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’article UB3 du règlement écrit du PLU et que ce projet méconnaît les articles UB3.1, UB11 et UB12 du règlement écrit du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de M. C… et celles de Me Couderc, représentant la commune de Villette d’Anthon.
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL n°283 située à Villette d’Anthon (Isère). Le 20 octobre 2022, il a déposé une déclaration préalable afin de la diviser en deux lots dont un à bâtir. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire a formé opposition à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. La décision en litige est fondée sur la méconnaissance, par le projet de M. C…, de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa version abrogée par le décret n°2015-1783. Elle est donc entachée d’erreur de droit.
3. Toutefois et en premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. Aux termes de l’article UB11 du règlement écrit du PLU : « Il est rappelé que l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’une PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ».
5. Si les dispositions précitées n’évoquent que les permis de construire, elles doivent être comprises, eu égard à leur objet, comme également applicables aux déclarations préalables. Toutefois, le projet en litige est situé dans un quartier pavillonnaire sans caractère ni intérêt particulier. Si les parcelles qui le jouxtent au Sud ont une superficie sensiblement supérieure à celles des terrains qui seront issus de la future division, de 979 m2 et 710 m2, il en va différemment d’au moins trois parcelles situées au Nord, de l’autre côté de la voie de desserte de l’impasse, dont la superficie est comprise, selon les indications non contestées du requérant, entre 500 et 750 m2. Par suite, la commune n’est pas fondée à invoquer une atteinte au « caractère aéré » du quartier. Par ailleurs, le projet en litige ne consistant pas en une demande d’autorisation de construire, les critiques de la commune portant sur la proximité des habitations et la destruction d’un arbre de grande hauteur présent sur le terrain sont prématurées. Par suite, la commune de Villette d’Anthon n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par le projet de M. C…, des dispositions citées au point 4 comme fondement possible de l’arrêté contesté.
6. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article UB3.1 du règlement écrit du PLU : « En cas de division parcellaire : – au sein (…) d’une même unité foncière (…) faisant l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction conjoint : sauf impossibilité technique, une mutualisation d’accès sera réalisée, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel / (…) / La largeur minimale des accès devra être de 5 mètres ».
8. Le projet en litige ne fait l’objet ni d’un projet d’aménagement ni d’un projet de construction conjoint. Par suite, les dispositions citées au point 7 ne lui sont pas applicables et leur méconnaissance n’est pas susceptible de fonder l’arrêté contesté.
9. Aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU : « (…) / 1) Implantation et volume : / (…) / Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai ».
10. Comme exposé au point 5, la demande à l’encontre de laquelle le maire de Villette d’Anthon a formé opposition ne porte pas demande d’autorisation de construire. Par suite, la méconnaissance des dispositions citées au point 9 n’est pas susceptible de fonder l’arrêté contesté.
11. Aux termes de l’article UB 12 du règlement écrit du PLU : « En cas de division parcellaire (…) la réalisation d’une aire de stationnement commune devra être privilégiée dont le nombre et l’emplacement seront conformes aux prescriptions du présent article ».
12. Les dispositions citées au point 11 n’ayant pas de caractère impératif, leur méconnaissance n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que ni le motif initial invoqué par la commune de Villette d’Anthon ni les dispositions et motifs dont elle se prévaut dans ses écritures en défense ne peuvent justifier la décision querellée. Il en résulte que M. C… est fondé à en invoquer l’illégalité interne.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Villette d’Anthon a formé opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de la division de la parcelle cadastrée section AL n°283 lui appartenant en deux lots, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 15 implique qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Villette d’Anthon de délivrer à M. C… une décision de non opposition à déclaration préalable. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Villette d’Anthon a formé opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de la division de la parcelle cadastrée section AL n°283 lui appartenant en deux lots, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villette d’Anthon de délivrer à M. C… une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le commune de Villette d’Anthon versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Villette d’Anthon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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