Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 déc. 2025, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 18 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu :
- l’ordonnance du 8 avril 2025 rendue dans l’instance n° 2503911 par laquelle le juge des référés du tribunal a pris acte du désistement de M. B… de sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Par courrier du 18 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le lundi 22 septembre 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, en application des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du même code, informait l’intéressé que son client serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil du requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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