Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sullyv, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2025 de l’autorité consulaire française à Rabah (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa de long séjour de retour, ou à défaut, un visa de court séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce qu’il est convoqué à l’audience des 11, 12 et 13 février 2026 devant la Cour d’Assises des mineurs F… ;
- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 janvier 2005, a sollicité le 27 août 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée le 30 septembre 2025 au motif que l’intéressé présente un risque de menace à l’ordre public. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2025 de l’autorité consulaire française à Rabah (Maroc).
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
D’une part, si, dans le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions du requérant présentées à titre principal tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont irrecevables.
D’autre part, et en tout état de cause, si le requérant, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prévaut de sa convocation devant la cour d’assises des mineurs E… des 11, 12 et 13 février 2026, il résulte de l’instruction qu’il a attendu près d’un mois pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que la décision contestée rejetant implicitement sa demande de visa de retour est née le 25 décembre 2025 et que sa convocation devant la cour d’assises émanant du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny est datée du 17 novembre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il appartiendra à l’autorité judiciaire d’apprécier si l’affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure, M. B… ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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