Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de B… A…, son fils mineur, représenté par Me Rigo, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie et au recteur de l’académie de Montpellier d’ordonner l’attribution à B… A… d’une place dans un institut médico-éducatif (IME), en hôpital de jour et dans un parcours scolaire adapté à proximité de son domicile dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’ARS d’Occitanie et au recteur de l’académie de Montpellier de proposer à B… A… toute solution temporaire en urgence pour l’accueil, la prise en charge, le traitement, les soins, l’admission dans un établissement médical ou spécialités et dans un parcours scolaire adapté à proximité de son domicile à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’ARS d’Occitanie, de l’Etat et du rectorat de l’académie de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est mère de quatre enfants, dont un bénéficie d’une affectation dans une classe ULIS et un autre, B…, né en 2017, est affecté d’un trouble du spectre autistique très sévère ;
- pris en charge de 2019 à 2022 au sein du centre médical d’action médico-sociale précoce d’Alès puis à l’hôpital de jour « La Rose Verte » d’Alès depuis qu’il a l’âge de trois ans, quelques demi-journées par semaine, B… s’est vu orienter, le 7 septembre 2021, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) du Gard vers un IME mais depuis les dépôts en 2021 et 2022 de demandes d’admission auprès de l’IME « Artes – Les Olivettes » puis de l’IME « Rochebelle », B… se trouve placé sur liste d’attente ; Il n’est désormais plus pris en charge à l’hôpital de jour et ne bénéficie plus que d’un accueil à l’école une heure par jour sous réserve sa mère et un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) soient présents ensemble ;
- l’absence de prise en charge de B… porte une atteinte au droit à la sécurité, à la sureté, à la santé et l’accès aux soins figurant à la Déclaration universelle des droits de l’Homme, à au préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et traduit à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
- elle porte également atteinte à son droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction constitutionnellement garantis au 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et traduit au sein des articles L. 112-1 et 2 du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-2 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette situation porte une atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale et au droit au travail puisqu’elle doit s’occuper de son fils à son domicile ;
- la condition d’urgence caractérisée est remplie dès lors que l’absence de prise en charge de B… pose d’importantes difficultés au quotidien et retarde son développement.
Mme A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du bilan d’évaluation ayant fait suite à sa scolarisation durant l’année 2023-2024, que la poursuite d’une scolarité à l’école primaire de B… A…, fils de la requérante né en 2017 et affecté d’un trouble sévère du spectre autistique, n’est possible qu’à raison d’une heure par jour accompagné de sa mère et d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap, compte tenu notamment des risques avérés pour les autres et pour lui-même. En outre, la demande de Mme A… relative à la mise en place d’un parcours de scolarisation ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, présentée auprès de la MDPH du Gard, a été rejetée par la CDAPH le 8 octobre 2024 au motif qu’il ne s’agit pas d’une compensation adaptée, la solution la mieux adaptée consistant en une admission en IME. Par décision du 7 septembre 2021, la CDAPH a attribué à B… une orientation vers l’IME « Artes » de Saint-Privat, sous réserve des places disponibles. Mais si Mme A… a déposé dès la fin de l’année 2021 et en mai 2022 des demandes d’admission auprès des IME « Artes – Les Olivettes », « Rochebelle » puis « Lussan », qu’elle a, pour certaines, renouvelées, aucune place n’est toutefois disponible dans les IME du département du Gard. Dans cette attente, cet enfant a été scolarisé en école maternelle en 2021-2022 puis en 2023-2024, à raison de deux matinées par semaine et avec un AESH, a été admis à l’hôpital de jour d’Alès plusieurs demi-journées par semaine, en alternance avec les matinées à l’école jusqu’en avril 2025. Il bénéficie encore d’une heure de scolarisation à raison d’une heure par jour en présence de sa mère et d’un AESH. Par ailleurs, Mme A… bénéficie depuis 2022 d’une prestation de compensation de handicap valable dix ans en qualité d’aidant familial, d’un montant mensuel de 1 029,20 euros mensuels, ainsi que de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée mensuellement depuis juin 2023 et d’une aide à domicile à raison de deux heures quotidiennes.
6. Au regard de cette situation, en premier lieu, les mesures que Mme A… demande au juge des référés de prendre, consistant à enjoindre sous astreinte au directeur de l’ARS d’Occitanie et au recteur de l’académie de Montpellier d’ordonner l’attribution permanente ou temporaire à B… d’une place dans un IME, en hôpital de jour ou tout autre établissement médical ou spécialisé, structures qui sont au maximum de leur capacité d’accueil, qui, sauf à prendre le risque de dégrader la qualité du service rendu aux personnes handicapées d’ores et déjà accueillies dans ces établissements et à créer un passe-droit vis-à-vis des autres enfants en liste d’attente, ne peuvent être mises en œuvre à bref délai, excèdent l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à ces fins sont donc, en tout état de cause, manifestement infondées au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces médicales produites, que B… bénéficie depuis 2019, tel que cela ressort expressément du parcours de scolarisation détaillé dans le bilan d’évaluation Geva-Sco produit par la requérante, et jusqu’à aujourd’hui, à raison désormais d’une heure par jour, d’un parcours de scolarisation ayant été constamment adapté à son lourd handicap. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au directeur de l’ARS d’Occitanie et au recteur de l’académie de Montpellier d’accorder à B…, à titre permanent ou provisoire, le bénéfice d’un tel parcours scolaire adapté à son état de santé, sont en tout état de cause manifestement infondées au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
8. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ARS d’Occitanie, de l’Etat et du rectorat de l’académie de Montpellier qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Occitanie et au recteur de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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